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16/12/2009 | FRANCE | N°327032

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 16 décembre 2009, 327032


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 février 2008 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2003 par laquelle le ministre du travail, de la famille, de la solidarité et de la

ville a, en premier lieu, annulé la décision du 24 avril 2003 de l'inspe...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 février 2008 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2003 par laquelle le ministre du travail, de la famille, de la solidarité et de la ville a, en premier lieu, annulé la décision du 24 avril 2003 de l'inspecteur du travail refusant d'accorder à la société Selpro l'autorisation de le licencier, en deuxième lieu, accordé cette autorisation de licenciement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses écritures de première instance et d'annuler la décision autorisant son licenciement ;

3°) de mettre à la charge de la société Selpro et de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Boutet, avocat de la société Selpro,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et à la SCP Boutet, avocat de la société Selpro ;

Considérant que M. A, qui était délégué du personnel, délégué syndical et membre du comité d'entreprise de la société Selpro au sein de laquelle il était employé en qualité de directeur des régions Alsace et Lorraine, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 février 2008 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2003 du ministre du travail, de la famille, de la solidarité et de la ville autorisant son licenciement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical et de délégué du personnel, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec leurs fonctions représentatives normalement exercées ou leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exercice des fonctions dont il est investi ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, le licenciement envisagé par l'employeur d'un salarié élu délégué du personnel ou membre du comité d'entreprise, en qualité de titulaire ou de suppléant, est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise, et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de l'article L. 122-14 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, le licenciement envisagé doit être précédé d'un entretien préalable au cours duquel l'employeur est tenu de recueillir les explications du salarié concerné ; qu'aux termes de l'article R. 436-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : L'entretien prévu à l'article L. 122-14 du code du travail précède la consultation du comité d'entreprise effectuée soit en application de l'article L. 425-1, soit de l'article L. 436-1 (...) ;

Considérant que si ces dispositions imposent que la réunion du comité d'entreprise appelé à se prononcer sur le projet de licenciement d'un salarié protégé ait lieu après l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du code du travail, elles n'interdisent pas à peine d'irrégularité de la procédure que la convocation des membres de ce comité d'entreprise leur soit adressée antérieurement à l'entretien préalable ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Douai a pu juger, sans commettre d'erreur de droit, que la procédure d'autorisation de licenciement de M. A avait été régulière ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'article R. 436-8 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, prévoit qu'en cas de mise à pied d'un salarié protégé, la consultation du comité d'entreprise appelé à se prononcer sur le projet de le licencier a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied et que la demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les 48 heures suivant la délibération du comité d'entreprise, ces délais ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Douai, qui a estimé par une appréciation souveraine des faits que le dépassement de ce délai n'était pas, en l'espèce, excessif, a pu juger sans commettre d'erreur de droit que la circonstance que les délais prévus par l'article R. 436-8 du code du travail pour saisir le comité d'entreprise et l'inspecteur du travail n'aient pas été respectés était sans incidence sur la légalité de la décision autorisant le licenciement de M. A ;

Considérant, en troisième lieu, que pour qualifier les fautes reprochées à M. A par son employeur, la cour administrative d'appel de Douai a relevé, par une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation, que, tout d'abord, M. A n'avait pas respecté les consignes de la société Selpro interdisant de travailler avec des clients non couverts ou en dépassement d'encours, que, de plus, certaines agences relevant de sa responsabilité avaient fréquemment dépassé les limites accordées par la société d'assurance-crédit pour certains clients et avaient maintenu du personnel intérimaire chez ces derniers en dépit des rappels à l'ordre de la direction, qu'enfin, M. A avait été condamné pour faux, usage de faux et détournements ; que la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt concernant les faits qu'elle a considérés comme matériellement établis, a pu estimer, sans commettre d'erreur de qualification juridique, qu'eu égard aux fonctions d'encadrement et aux responsabilités de M. A ainsi qu'aux conséquences importantes de ses agissements sur la situation financière de la société, les fautes qui lui étaient reprochées étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Selpro et de l'Etat, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des fais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que demande la société Selpro au titre des frais de même nature exposés par elle ;

D E C I D E :

-----------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la société Selpro tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric A, à la société Selpro et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 327032
Date de la décision : 16/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI. LICENCIEMENTS. AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS. PROCÉDURE PRÉALABLE À L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE. CONSULTATION DU COMITÉ D'ENTREPRISE. - CONVOCATION DES MEMBRES DU COMITÉ D'ENTREPRISE AVANT LA TENUE DE L'ENTRETIEN PRÉALABLE - IRRÉGULARITÉ - ABSENCE.

66-07-01-02-02 Si les dispositions des articles L. 425-1, L. 436-1 et R. 436-1 de l'ancien code du travail (reprises aux articles L. 2421-3 et R. 2421-8 du nouveau code), imposent que la réunion du comité d'entreprise appelé à se prononcer sur le projet de licenciement d'un salarié protégé ait lieu après l'entretien préalable entre le salarié et l'employeur prévu à l'article L. 122-14 de l'ancien code du travail (article L. 1232-2 du nouveau code), elles n'interdisent pas à peine d'irrégularité de la procédure que la convocation des membres de ce comité d'entreprise leur soit adressée antérieurement à l'entretien préalable.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2009, n° 327032
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP BOUTET ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:327032.20091216
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