La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2009 | FRANCE | N°330861

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2009, 330861


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aline A demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 juin 2009 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, confirmant sa décision du 23 octobre 2008, a rejeté son compte de campagne au motif qu'elle avait payé directement ses dépenses sans passer par l'intermédiaire de son mandataire financier, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code

lectoral ;

2°) de constater que son compte de campagne est régulier ...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aline A demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 juin 2009 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, confirmant sa décision du 23 octobre 2008, a rejeté son compte de campagne au motif qu'elle avait payé directement ses dépenses sans passer par l'intermédiaire de son mandataire financier, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral ;

2°) de constater que son compte de campagne est régulier ;

3°) d'ordonner à l'Etat le remboursement de la somme de 7 942 euros correspondant à son apport personnel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A ;

Considérant que, par une décision du 23 octobre 2008, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme A, candidate non élue aux élections cantonales du 9 mars 2008 dans la circonscription de Toul-nord ; qu'en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, la commission a saisi le tribunal administratif de Nancy qui, par un jugement du 10 février 2009, a estimé que Mme A était fondée à se prévaloir du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral ; que, saisie de nouveau par Mme A, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a estimé, par une décision du 29 juin 2009, que le compte de campagne de l'intéressée, établi en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral, présentait une irrégularité justifiant son rejet et l'absence de remboursement, indépendamment de la bonne foi de l'intéressée ; que Mme A demande l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée le mandataire financier. Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. / Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal. ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne... Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le règlement direct par Mme A de dépenses de campagne, alors qu'un mandataire avait été désigné, a porté sur une somme de 1 228 euros correspondant à 11,27 % du montant total des dépenses et à 6,25 % du plafond des dépenses électorales ; que les obligations prévues aux articles L. 52-4 et L. 52-6 du code électoral ont été ainsi méconnues ; que, par suite, et alors même que la bonne foi de l'intéressée a été reconnue par le juge de l'élection, c'est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, par la décision attaquée du 29 juin 2009, confirmé le rejet du compte de campagne et rejeté la demande de remboursement de Mme A portant sur les dépenses retracées dans ce compte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aline A, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 2009, n° 330861
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 330861
Numéro NOR : CETATEXT000021497642 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-16;330861 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award