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16/12/2009 | FRANCE | N°333517

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 décembre 2009, 333517


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle B, demeurant ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 septembre 2009 par laquelle le conseil national des universités a émis un avis défavorable à sa nomination en tant que professeur de sciences économiques au titre de l'article 46-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 en section 05 ;

elle soutient qu

'il y a urgence dès lors que le poste pour lequel elle a été classée e...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle B, demeurant ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 septembre 2009 par laquelle le conseil national des universités a émis un avis défavorable à sa nomination en tant que professeur de sciences économiques au titre de l'article 46-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 en section 05 ;

elle soutient qu'il y a urgence dès lors que le poste pour lequel elle a été classée en première position peut être réaffecté ou supprimé sans délai ni préavis par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, notamment lors de la nouvelle campagne de recrutement débutant en janvier 2010 ; qu'en outre, il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'envoi d'un courrier électronique contestant les modalités de définition du poste auquel postulait la requérante au président et au vice-président du conseil national des universités a vicié les conditions d'équité et de transparence de l'évaluation de Mme B ; que par ailleurs, la requérante n'a pas reçu communication des rapports d'évaluation présentés lors de la réunion du conseil national des universités qu'elle avait sollicité ; que les critères et modalités d'évaluation des dossiers retenus par le conseil national des universités n'ont pas été connus ni rendus publics en méconnaissance de l'article 2 du décret n° 2009-461 du 23 avril 2009 ; que ledit conseil ne s'est fondé que sur le seul critère des publications scientifiques ; qu'enfin, il a commis une erreur quant à l'appréciation du niveau scientifique de la requérante ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2009, présenté par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la suspension de la décision contestée ne peut avoir pour effet de maintenir l'emploi pour lequel la requérante a postulé ; qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; qu'en effet, aucun élément ne permet de considérer que la décision contestée du conseil national des universités ait été influencée par une intervention extérieure ; que le moyen tiré du défaut de communication des rapports des experts ayant examiné le dossier de la requérante manque en fait dès lors que ces rapports lui ont été transmis ; que l'examen par le conseil national des universités d'une candidature sur le fondement de l'article 49-3 du décret du 6 juin 1984 ne relève pas de l'évaluation des enseignants-chercheurs au sens de l'article 2 du décret n° 2009-461 du 23 avril 2009 ; que l'appréciation des candidatures sur le fondement de l'article 49-3 du décret du 6 juin 1984 n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; qu'enfin, la décision contestée ne fait pas partie des décisions obligatoirement motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 novembre 2009, présenté par Mme B qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'urgence est remplie en raison de la nécessité de conserver l'affectation sur le poste pour lequel elle a postulé ; que le rapport du président de section établit que la discussion lors de l'examen de la candidature de la requérante a porté également sur des questions étrangères à l'examen de son dossier scientifique ; que l'article 2 du décret n° 2009-461 du 23 avril 2009 était applicable dans le cadre de l'examen par le conseil national des universités d'une candidature sur le fondement de l'article 49-3 du décret du 6 juin 1984 ; que les rapporteurs du dossier n'étaient pas des spécialistes du champ disciplinaire de la requérante ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 décembre 2009, présenté par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose que les rapporteurs désignés en vertu de l'article 49-3 du décret du 6 juin 1984 soient des spécialistes du champ scientifique du candidat dont le dossier est examiné ; que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 12-1 du décret n° 2009-461 du 23 avril 2009 sont inopérants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au conseil national des universités, modifié notamment par le décret n° 2009-461 du 23 avril 2009 ;

Après avoir convoqué à une audience publique du 9 décembre 2009, d'une part, Mme B et, d'autre part, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 9 décembre 2009 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boulloche, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B ;

- Mme B ;

- les représentantes de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 portant statut des enseignants-chercheurs : Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences titulaires, à la date de clôture des inscriptions, de l'habilitation à diriger des recherches. (...) ; qu'aux termes de l'article 49-3 du même décret, Les concours prévus au 3° de l'article 46 se déroulent conformément aux dispositions des articles 9, 9-1 et 9-2. Toutefois, les candidats à ces concours sont dispensés de l'inscription préalable sur la liste de qualification prévue au premier alinéa de l'article 9-2. La section compétente du Conseil national des universités ou la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques prend connaissance de la liste de classement établie par l'établissement et examine chacune des candidatures qui lui sont proposées. Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidature, elle émet un avis sur chacune d'elles (...) ;

Considérant que Mme Isabelle B demande la suspension de l'exécution de la décision du 4 septembre 2009 par laquelle la section 05 du conseil national des universités a émis un avis défavorable à sa nomination en tant que professeur de sciences économiques au titre du 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Considérant que, pour demander la suspension de la décision qu'elle conteste, Mme B fait valoir, en premier lieu, qu'elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'envoi aux membres du conseil national des universités d'un message concernant la nature du poste concerné par sa candidature ; en deuxième lieu, que les critères et modalités d'évaluation des dossiers retenus par le conseil national des universités n'ont pas été connus ni rendus publics, en violation des exigences de l'article 2 du décret n° 2009-461 du 23 avril 2009 ; en troisième lieu, qu'elle n'a pas reçu communication des rapports d'évaluation présentés à la réunion du conseil national des universités ; qu'en quatrième lieu, le conseil ne s'est fondé que sur le seul critère des publications scientifiques ; qu'enfin, il a commis une erreur quant à l'appréciation du niveau scientifique de la requérante ; que, toutefois, eu égard notamment au caractère souverain de l'appréciation des mérites des candidats par le conseil national des universités dans le cadre d'un concours de recrutement organisé en application des dispositions précitées du 3° de l'article 46 et de l'article 49-3 du décret du 6 juin 1984, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, les conclusions de Mme B à fin de suspension de l'exécution de la décision litigieuse doivent être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Isabelle B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Isabelle B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 333517
Date de la décision : 16/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2009, n° 333517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Aguila
Rapporteur ?: M. Yann JR Aguila
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:333517.20091216
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