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17/12/2009 | FRANCE | N°324069

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2009, 324069


Vu l'ordonnance du 31 décembre 2008, enregistrée le 13 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Jean A, demeurant ..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 10 décembre 2008 ;

M. A demande au juge administratif :

1°) d'annuler la délibération du 3 juin 2008 du conseil d'administration de l'université Jean-Moulin Lyon-III rejetant sa cand

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Vu l'ordonnance du 31 décembre 2008, enregistrée le 13 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Jean A, demeurant ..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 10 décembre 2008 ;

M. A demande au juge administratif :

1°) d'annuler la délibération du 3 juin 2008 du conseil d'administration de l'université Jean-Moulin Lyon-III rejetant sa candidature au poste n° 0184 de sociologie et management industriel, ensemble la décision implicite de rejet du recours administratif du 11 août 2008 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de proposer la candidature de M. A ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa candidature ;

3°) de mettre à la charge de l'université Jean-Moulin Lyon-III la somme de 1 435,20 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil d'administration de l'université Jean-Moulin Lyon-III du 3 juin 2008 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : Des concours sont ouverts aux candidats remplissant, à la date de clôture des inscriptions, les conditions mentionnées au 1° de l'article 44 ; qu'aux termes de l'article 49 du même décret, dans sa rédaction alors applicable à ces concours : La commission de spécialistes examine les titres, travaux et activités des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, établit une liste des candidats admis à poursuivre le concours... La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d'administration de l'établissement. Le conseil d'établissement, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang égal à celui de l'emploi postulé, dispose, pour se prononcer, d'un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes lui a été transmise... Il ne peut en aucun cas modifier l'ordre de la liste de classement. Il peut par décision motivée rejeter la liste proposée par la commission... ;

Considérant que le ministre chargé de l'enseignement supérieur a déclaré vacant au 1er octobre 2008, par arrêté du 21 février 2008 au titre de la 1ère session 2008 et en application des dispositions du 1°) de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 cité ci-dessus, un emploi de professeur des universités au sein de l'université Jean-Moulin Lyon-III dans les 19ème et 6ème sous-section sociologie, management industriel ; que la liste de candidats proposée le 21 mai 2008 par la commission de spécialistes compétente ne comportant que le nom de M. A, le conseil d'administration de l'université ne pouvait la rejeter régulièrement que par une décision motivée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, et qu'il n'est au demeurant pas contesté, que la délibération du 3 juin 2008 par laquelle le conseil d'administration a rejeté la proposition qui lui était soumise par la commission de spécialistes de l'université n'est pas motivée ; que, dès lors, cette délibération méconnaît les dispositions précitées de l'article 49 du décret du 6 juin 1984 et, par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite rejetant le recours administratif présenté par M. A :

Considérant que le ministre chargé de l'enseignement supérieur, non plus qu'aucune autre autorité administrative, ne tire d'aucun texte, notamment d'aucune disposition du code de l'éducation, le pouvoir d'annuler ou de réformer une délibération du conseil d'administration d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel relatif au recrutement d'un professeur des universités ; que, par suite, le ministre chargé de l'enseignement supérieur était tenu de rejeter le recours administratif introduit devant lui à l'encontre de la délibération du conseil d'administration de l'université Jean-Moulin Lyon-III ; que M. A n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande par le ministre ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation par la présente décision de la délibération du 3 juin 2008 du conseil d'administration de l'université Jean-Moulin Lyon-III implique nécessairement que le conseil d'administration se prononce à nouveau sur la proposition de la commission des spécialistes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'enjoindre au conseil d'administration de l'université de délibérer à nouveau sur cette proposition dans un délai de trois mois ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'université Jean-Moulin Lyon-III la somme de 1 435,20 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La délibération en date du 3 juin 2008 du conseil d'administration de l'université Jean-Moulin Lyon-III est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au conseil d'administration de l'université Jean-Moulin Lyon-III de se prononcer à nouveau sur la proposition de la commission de spécialistes du 21 mai 2008, conformément à la présente décision.

Article 3 : L'université Jean-Moulin Lyon-III versera à M. A la somme de 1 435,20 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, à l'université Jean-Moulin Lyon-III et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324069
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2009, n° 324069
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324069.20091217
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