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17/12/2009 | FRANCE | N°326491

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2009, 326491


Vu 1°), sous le n° 326491, le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et les productions de pièces, enregistrés les 26 mars, 26 mai, 16 et 30 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GARGES LES GONESSE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE GARGES LES GONESSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement du 8 février 2007 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l'a condamnée à verser à la SCI Saint-M

artin la somme de 516 000 euros en réparation d'un préjudice consécutif ...

Vu 1°), sous le n° 326491, le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et les productions de pièces, enregistrés les 26 mars, 26 mai, 16 et 30 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GARGES LES GONESSE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE GARGES LES GONESSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement du 8 février 2007 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l'a condamnée à verser à la SCI Saint-Martin la somme de 516 000 euros en réparation d'un préjudice consécutif au mauvais fonctionnement du système communal de collecte des eaux pluviales ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif et de rejeter les demandes présentées en première instance par la SCI Saint-Martin et la SA Garage Clenet ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Saint-Martin et de la SA Garage Clenet la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 328308, la requête, les observations complémentaires et les productions de pièces, enregistrées les 26 mai, 16 et 30 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour la COMMUNE DE GARGES LES GONESSE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE GARGES LES GONESSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 15 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement du 8 février 2007 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l'a condamnée à verser à la SCI Saint-Martin la somme de 516 000 euros en réparation d'un préjudice consécutif au mauvais fonctionnement du système communal de collecte des eaux pluviales ;

2°) de mettre à la charge de la SCI Saint-Martin et de la SA Garage Clenet la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE GARGES LES GONESSE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SCI Saint-Martin et de la SA Garage Clenet,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE GARGES LES GONESSE et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SCI Saint-Martin et de la SA Garage Clenet ;

Considérant que le pourvoi de la COMMUNE DE GARGES LES GONESSE et sa demande de sursis à exécution sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le pourvoi n° 326491 tendant à l'annulation de l'arrêt du 15 janvier 2009 de la cour administrative d'appel de Versailles :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'alors que la COMMUNE DE GARGES LES GONESSE faisait valoir dans son mémoire d'appel que l'évaluation à 516 500 euros de l'indemnité allouée par le premier juge à la SCI Saint-Martin en réparation d'une prétendue perte définitive de valeur vénale d'un immeuble à usage de garage ayant subi des inondations répétées en raison des insuffisances du système communal de collecte des eaux pluviales, ne reposait que sur une estimation sommaire à laquelle s'était livré un cabinet de conseil en immobilier d'entreprise, la cour administrative d'appel de Versailles, pour évaluer elle-même à 516 000 euros la dépréciation immobilière invoquée par la SCI Saint-Martin, s'est bornée à relever que cette estimation n'était pas sérieusement contestée ; qu'en statuant ainsi, sans répondre à l'argumentation circonstanciée dont l'avait saisie l'appelante, la cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, de surcroît, qu'alors que la COMMUNE DE GARGES LES GONESSE avait expressément indiqué dans les motifs de sa requête d'appel qu'elle n'entendait pas renoncer au bénéfice de l'alternative offerte par le jugement déféré , c'est-à-dire au choix entre acquitter l'indemnité allouée à la SCI Saint-Martin ou réaliser les travaux appropriés sur son réseau d'évacuation des eaux pluviales, la cour administrative d'appel de Versailles a omis de statuer sur ce chef de conclusions ;

Considérant, par suite, que la COMMUNE DE GARGES LES GONESSE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur la requête n° 328308 aux fins de sursis à exécution :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la COMMUNE DE GARGES LES GONESSE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 15 janvier 2009 de la cour administrative d'appel de Versailles sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE GARGES LES GONESSE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SCI Saint-Martin et la SA Garage Clenet et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE GARGES LES GONESSE au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 15 janvier 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 328308 de la COMMUNE DE GARGES LES GONESSE.

Article 4 : Les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GARGES LES GONESSE, à la SCI Saint-Martin et à la SA Garage Clenet.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326491
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2009, n° 326491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326491.20091217
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