Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, d'une part, la décision du 16 juin 2008 du directeur de l'unité de formation et de recherche en sciences physiques et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) l'excluant de la liste de diffusion des informations de l'UFR et, d'autre part, la décision implicite du président de l'université de Bretagne occidentale rejetant sa demande tendant au retrait de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, professeur des universités, a été exclu, par une décision du 16 juin 2008 du directeur de l'unité de formation et de recherche en sciences physiques et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) de l'université de Bretagne occidentale, de la liste de diffusion des informations de cette unité ; que cette décision, qui se borne à prendre les mesures prévues par la charte d'usage des ressources informatiques de l'université de Bretagne occidentale en cas de non-respect de cette charte par un utilisateur, ne porte atteinte ni aux droits et garanties statutaires de l'intéressé, ni aux prérogatives qu'il tient de l'exercice de ses fonctions et n'a pas de conséquence sur sa rémunération ; qu'elle constitue, dès lors, une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de M. A dirigées contre cette décision, qui ne constitue pas une sanction déguisée, sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, au président de l'université de Bretagne occidentale et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.