Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 11 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FAMILIALE DE L'ISERE POUR ENFANTS ET ADULTES HANDICAPES, dont le siège est 3 avenue Marie Reynoard à Grenoble (38029) ; l'ASSOCIATION FAMILIALE DE L'ISERE POUR ENFANTS ET ADULTES HANDICAPES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 juillet 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 2 avril 2009 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale en Isère, retirant un poste d'enseignant à l'institut médico-éducatif Les Violettes de Villard-de-Lans ainsi que de la décision du 5 mai 2009 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à ce que soit ordonnée l'affectation d'un enseignant dans ledit établissement à la rentrée scolaire 2009 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ASSOCIATION FAMILIALE DE L'ISERE POUR ENFANTS ET ADULTES HANDICAPES,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,
- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ASSOCIATION FAMILIALE DE L'ISERE POUR ENFANTS ET ADULTES HANDICAPES ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (...), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;
Considérant que, pour rejeter comme dénuée d'urgence la demande de l'ASSOCIATION FAMILIALE DE L'ISERE POUR ENFANTS ET ADULTES HANDICAPES tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 2 avril 2009 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale en Isère, retirant un poste d'enseignant à l'institut médico-éducatif Les Violettes de Villard-de-Lans, ainsi que de la décision du 5 mai 2009 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, par l'ordonnance attaquée du 8 juillet 2009, a considéré que la requérante se bornait à faire valoir que la perte d'un des quatre postes d'enseignant affectés à l'institut médico-éducatif provoquerait une dégradation des conditions de prise en charge des soixante enfants et adolescents handicapés âgés de 6 à 20 ans accueillis dans l'établissement, qui ne serait plus en mesure d'appliquer son projet pédagogique et les projets pédagogiques de scolarité individuels avec un nombre d'enseignants identique à celui dont il bénéficiait avant 2000 lorsqu'il comptait seulement quarante enfants et adolescents, sans apporter de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, laquelle ne résultait pas davantage de la nature et de la portée des décisions attaquées ; qu'il a, ainsi, en l'état des éléments qui lui étaient apportés par la requérante, suffisamment motivé sa décision et porté sur les justifications produites une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;
Considérant, par suite, que l'ASSOCIATION FAMILIALE DE L'ISERE POUR ENFANTS ET ADULTES HANDICAPES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION FAMILIALE DE L'ISERE POUR ENFANTS ET ADULTES HANDICAPES et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'ASSOCIATION FAMILIALE DE L'ISERE POUR ENFANTS ET ADULTES HANDICAPES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FAMILIALE DE L'ISERE POUR ENFANTS ET ADULTES HANDICAPES et au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement.