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17/12/2009 | FRANCE | N°332862

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 décembre 2009, 332862


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daouda A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 mai 2009 par laquelle le consul de France à Lomé (Togo) a rejeté la demande de visa de lon

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Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daouda A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 mai 2009 par laquelle le consul de France à Lomé (Togo) a rejeté la demande de visa de long séjour en faveur de Mme Meïmouna B et de l'enfant Mohamed C en qualité de membres de la famille d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visas de long séjour sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que son recours est recevable ; que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il vit séparé de sa concubine et de son fils depuis sept ans qui se trouvent tous les deux au Togo sans grandes ressources ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; qu'elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs dès lors que la décision litigieuse ne précise pas quels sont les fondements sur lesquels l'autorité consulaire estime que le lien de filiation n'est pas établi à l'égard de sa concubine ; que le lien de filiation entre l'enfant Mohamed et lui-même n'est pas contesté par l'administration ; que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que les services consulaires n'ont pas pris en considération le jugement rectificatif n° 1287 du 7 février 2007 du tribunal de première instance d'Abidjan établissant le véritable nom de sa compagne comme mère de son fils et pourtant transmis au consulat de France à Lomé le 29 janvier 2008 ; qu'elle a commis une erreur manifeste d'appréciation quant au lien de filiation de l'enfant dès lors que l'acte de naissance de l'enfant Mohamed C, qui attestait, dans sa version établie au 11 juin 2001 que sa mère répondait au nom de Maïmouna D, a été rectifié par le jugement rectificatif susmentionné, établissant le véritable nom de sa compagne comme mère de son fils et qu'un nouvel extrait d'acte de naissance a été établi ; qu'elle méconnaît le droit à une vie privée et familiale normale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que par la déclaration finale de la convention de Genève ; qu'il y a violation du principe de l'unité de la famille garanti par l'article 4 pris en son troisième alinéa de la directive européenne n° 2003/86/CE du Conseil en date du 22 septembre 2003 ;

Vu la copie du recours présenté le 23 juin 2009 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions du requérant aux fins d'injonction sont irrecevables dès lors qu'il ressort de la mission impartie au juge des référés qu'il ne peut ni prononcer l'annulation d'une décision administrative ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant sa décision pour illégalité ; que le moyen tiré de l'absence de motivation doit être rejeté dès lors que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle des autorités consulaires ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté dès lors que la filiation entre Mme B et le jeune Mohammed C n'est pas établie et qu'elle ne peut donc pas prétendre à un visa en qualité de membre de la famille d'un réfugié ; que l'affirmation selon laquelle le nom de la mère sur l'acte de naissance du jeune Mohammed est un nom d'emprunt destiné à assurer la protection de la famille du requérant poursuivi pour ses opinions politiques n'est pas de nature à emporter la conviction dès lors que c'est M. A qui a déclaré la naissance de son fils à l'administration ivoirienne et que, contrairement à ce qu'il affirme, il ne se trouvait pas au Togo mais en Côte d'Ivoire à cette date ; qu'il est par ailleurs constant que la crise politico-militaire a débuté en Côte d'Ivoire en septembre 2002, soit plus d'un an après la naissance du fils du requérant ; qu'il est manifeste que la mère de l'enfant Mohamed est Mme D et non Mme B ; que le jugement du 7 février 2007 modifiant l'acte de naissance du jeune Mohammed est un acte de complaisance dépourvu de valeur probante et n'a d'autre objet que d'accréditer une filiation qui n'est pas réelle constituant une tentative de détournement de procédure ; que la décision litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le lien de filiation entre Mme B et l'enfant Mohammed n'est pas établi ; que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que, premièrement, contrairement à ce qu'affirme le requérant, ce n'est pas depuis son départ en 2002 que M. A n'a pas vu sa famille mais depuis 2006, que, deuxièmement, il n'est pas démontré que le requérant maintient des relations régulières avec Mme B ou qu'il participe à son entretien ainsi qu'à celui de son fils et que, troisièmement, le centre de la vie privée et familiale de Mme B et de l'enfant Mohammed est au Togo ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 14 décembre 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Capron, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. A, ressortissant ivoirien, ayant obtenu la qualité de refugié en France en 2004 a demandé en 2005 l'autorisation de faire venir auprès de lui sa compagne, Mme B et son enfant Mohamed C né en 2001 ; qu'il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'il avait présenté dirigé contre le refus en date du 12 mai 2009 du consul de France à Lome (Togo) ;

Considérant que s'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer à la compagne et aux enfants mineurs d'un réfugié statutaire le visa qu'ils sollicitent afin de mener une vie familiale normale, elles peuvent toutefois opposer un refus à une telle demande pour un motif d'ordre public, notamment en cas de fraude ; qu'en l'espèce, M. A a déclaré lors de la procédure de reconnaissance de la qualité de refugié, comme après cette reconnaissance en 2004, que son fils Mohamed était né de Mme Maïmouna D ; que ce n'est qu'en 2007, au moment où il demande à faire venir en France sa compagne Mme B qu'il produit un jugement du tribunal d'Abidjan corrigeant le nom de la mère sur l'acte de naissance du jeune Mohamed pour substituer le nom de Mme Meïmouna B à celui de Mme Maïmouna D, toutes deux déclarées comme domiciliées à Abobo ; qu'après s'être présenté à l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 mars 2005 comme le père de la jeune Raymadou B, il revient sur cette affirmation en 2006 devant les services consulaires ; que dans ces conditions, s'il appartient à l'administration d'examiner les éléments nouveaux qui viendraient à être produits par M. A, ce dernier n'est pas, en l'état de l'instruction au jour de la présente ordonnance, fondé à soutenir qu'il existe un doute sérieux sur la légalité du motif d'ordre public qui fonde le refus de visa dont il demande la suspension ;

Considérant qu'eu égard au motif d'ordre public qui fonde la décision dont le requérant demande la suspension, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et de la violation du principe de l'unité de la famille et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Daouda A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Daouda A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 332862
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2009, n° 332862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:332862.20091217
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