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17/12/2009 | FRANCE | N°332892

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 décembre 2009, 332892


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Claude A et Mme Fatima B, épouse A, demeurant respectivement lotissement Le Frigoulas, ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre les décisions du 19 et 20

mai 2009 émanant respectivement du consul de France à Fès et du minist...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Claude A et Mme Fatima B, épouse A, demeurant respectivement lotissement Le Frigoulas, ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre les décisions du 19 et 20 mai 2009 émanant respectivement du consul de France à Fès et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant la demande de visa de long séjour de Mme A et le recours gracieux formé par M. A ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa et de statuer dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent à l'appui de leur requête que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa les prive de la possibilité de s'installer tous les deux en France et entraîne des séparations régulières entre les époux ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses ; que la décision de refus du consul de France à Fès est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la tentative de fraude alléguée n'est pas démontrée par le ministre ; que Mme A n'a jamais été entendue par les services consulaires dans le cadre de sa demande de visa long séjour ; que les époux ont obtenu le certificat de capacité à mariage préalablement à leur union le 19 mai 2008 au Maroc ; que le procureur de la République ne s'est pas opposé à la transcription du mariage sur les registres d'état civil français ; que les décisions litigieuses ont été rendues en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit à une vie privée et familiale normale ;

Vu la copie du recours présenté le 8 juin 2009 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 26 novembre 2009, présenté par les requérants, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que la motivation de la décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRV) en date du 8 octobre 2009, notifiée à Mme A le 21 octobre 2009, cite des justificatifs qui n'ont pas été produits lors de la demande initiale en l'absence de telle demande en ce sens par l'autorité consulaire ; que la commission susmentionnée aurait dû tenir compte de ces nouvelles pièces dans son délibéré ; que l'argument, retenu par la décision explicite de la CRV, selon lequel Mme A ignore l'adresse en France de son mari manque en fait et est insuffisant pour révéler une indifférence entre les époux ; que la différence d'âge entre les époux doit être écartée comme ne constituant pas un critère suffisant pour soupçonner un mariage frauduleux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2009, par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions aux fins d'injonction sont manifestement irrecevables dès lors qu'il ressort de la mission impartie au juge des référés qu'il ne peut ni prononcer l'annulation d'une décision administrative ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant sa décision pour illégalité ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A, retraité, a fixé sa résidence au Maroc, où il loue un appartement, et qu'il n'y pas de séparation des époux ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'est pas fondé dès lors que la décision explicite de refus du 8 octobre 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a exposé les motifs du refus ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté dès lors que les autorités consulaires et la CRV disposaient d'un faisceau d'indices précis et concordants faisant douter que le mariage ait été conclu à des fins matrimoniales ; qu'il ressort d'une enquête diligentée par la direction générale de la police nationale, commissariat central de Béziers, que M. A recherche quelqu'un qui s'occupe de lui et que Mme B ne semble motivée que par la possibilité de travailler en France ; que cette union apparaît comme un détournement de procédure ; que la décision ne méconnaît pas le droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'union des intéressés ne peut sérieusement être tenue pour sincère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et Mme B et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 14 décembre 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Capron, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A, de nationalité française, a épousé le 19 mai 2008 Mme Fatima B de nationalité marocaine ; que celle-ci s'est vu refuser le 28 avril 2009 par le consul général de France à Fès la délivrance d'un visa d'établissement en qualité de conjoint de ressortissant français au motif que l'union avait été contractée à des fins étrangères à l'institution matrimoniale ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours par M. A a implicitement confirmé ce refus ; que les époux demandent la suspension de cette décision implicite ;

Considérant que M. A, retraité, qui n'était pas présent à l'audience, déclare dans ses écritures habiter plus de huit mois dans l'année avec son épouse au Maroc où ils poursuivent leur vie commune, même s'il revient fréquemment en France visiter son fils handicapé ; que dans ces conditions et en l'absence de circonstances particulières, le refus opposé à cette demande ne fait pas apparaître une situation d'urgence ; que les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction qu'ils présentent ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Claude A et Mme Fatima B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Claude A, à Mme Fatima B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 332892
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2009, n° 332892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:332892.20091217
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