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18/12/2009 | FRANCE | N°305568

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 18 décembre 2009, 305568


Vu le pourvoi, enregistré le 14 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société SOGEDAME, dont le siège est 104, avenue de la Vallée, le mas d'Esquières à Issambres (83380) ; la société SOGEDAME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du 7 mars 2003 du tribunal administratif de Nice annulant les arrêtés des 19 juin 2000 et 19 septembre 2002 du préfet du Var lui délivrant des autorisations de défrichement portant, la prem

ière sur une superficie de 98 235 m2 et la seconde sur une superficie de 7...

Vu le pourvoi, enregistré le 14 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société SOGEDAME, dont le siège est 104, avenue de la Vallée, le mas d'Esquières à Issambres (83380) ; la société SOGEDAME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du 7 mars 2003 du tribunal administratif de Nice annulant les arrêtés des 19 juin 2000 et 19 septembre 2002 du préfet du Var lui délivrant des autorisations de défrichement portant, la première sur une superficie de 98 235 m2 et la seconde sur une superficie de 74 177 m2 sur un même terrain situé à Roquebrune-sur-Argens, a annulé ces arrêtés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de l'association Keta la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 novembre 2009, présentée pour la société SOGEDAME ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société SOGEDAME et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association Keta,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société SOGEDAME et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association Keta ;

Considérant qu'avant même l'intervention du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, qui a introduit aux articles R. 711-3 et R. 712-1 du code de justice administrative des dispositions posant expressément cette règle, il appartenait aux commissaires du gouvernement des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, interrogés sur le sens de leurs conclusions par une partie à une affaire sur laquelle ils étaient appelés à conclure, de faire connaître à l'avance le sens de ces conclusions afin de mettre le justiciable en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, d'y présenter des observations orales à l'appui de son argumentation écrite et, le cas échéant, de produire une note en délibéré ;

Considérant que figure au dossier transmis par la cour administrative d'appel une télécopie adressée par le greffe à l'avocat de la société SOGEDAME à la veille de l'audience du 5 février 2007, aux termes de laquelle : En réponse à votre fax du 1er février, je vous informe que le commissaire du gouvernement n'a pas encore conclu dans cette affaire ; qu'à supposer même que la société requérante ait entendu demander la communication écrite préalablement à l'audience des conclusions orales du commissaire du gouvernement, cette demande devait être interprétée comme valant demande de communication du sens de ces conclusions ; que, dans ces conditions, l'affirmation de la société selon laquelle elle avait demandé sans succès à avoir connaissance du sens des conclusions doit être tenue pour établie ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société SOGEDAME est fondée à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association KETA une somme de 1 000 euros au titre des sommes exposées par la société SOGEDAME devant le Conseil d'Etat ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SOGEDAME, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'association Keta au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 12 mars 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'association Keta versera à la société SOGEDAME une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'association Keta tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société SOGEDAME, à l'association Keta, au maire de Roquebrune sur Argens et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305568
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-01 PROCÉDURE. JUGEMENTS. RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE. - CONCLUSIONS DES RAPPORTEURS PUBLICS - 1) COMMUNICATION AUX PARTIES DE LEUR SENS - OBLIGATION EXISTANT PRÉALABLEMENT À L'INTERVENTION DU DÉCRET DU 7 JANVIER 2009 - 2) DEMANDE DEVANT EN L'ESPÈCE ÊTRE REGARDÉE COMME VALANT DEMANDE DE COMMUNICATION DU SENS DES CONCLUSIONS - TÉLÉCOPIE DU GREFFE SE BORNANT À INFORMER LA PARTIE QUE LE RAPPORTEUR PUBLIC N'AVAIT PAS ENCORE CONCLU ET S'INTERPRÉTANT COMME UN REFUS DE COMMUNICATION - CONSÉQUENCE - IRRÉGULARITÉ DE PROCÉDURE.

54-06-01 1) Avant même l'intervention du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, qui a introduit aux articles R. 711-3 et R. 712-1 du code de justice administrative des dispositions posant expressément cette règle, il appartenait aux rapporteurs publics - alors dénommés commissaires du gouvernement - de la juridiction administrative, interrogés sur le sens de leurs conclusions par une partie à une affaire sur laquelle ils étaient appelés à conclure, de faire connaître à l'avance le sens de ces conclusions afin de mettre le justiciable en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, d'y présenter des observations orales à l'appui de son argumentation écrite et, le cas échéant, de produire une note en délibéré.,,2) En l'espèce, figure au dossier transmis par la cour administrative d'appel une télécopie adressée par le greffe à l'avocat à la veille de l'audience aux termes de laquelle : « En réponse à votre fax du 1er février, je vous informe que le commissaire du gouvernement n'a pas encore conclu dans cette affaire ». A supposer même qu'ait été sollicitée la communication écrite préalablement à l'audience des conclusions orales, la demande traduite dans ce fax doit être interprétée comme valant demande de communication du sens de ces conclusions. Dans ces conditions, l'affirmation de la société selon laquelle elle avait demandé sans succès à avoir connaissance du sens des conclusions est tenue pour établie et la décision juridictionnelle est annulée pour irrégularité.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2009, n° 305568
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jean de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305568.20091218
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