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18/12/2009 | FRANCE | N°310317

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2009, 310317


Vu l'ordonnance du 29 octobre 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête par laquelle l'ASSOCIATION DES INGENIEURS DIVISIONNAIRES EN RETRAITE, ANCIENS PREPARATEURS EN LABORATOIRE D'ELECTRONIQUE DU MINISTERE DE LA DEFENSE demande l'annulation de la décision du 2 août 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 6 juillet 2007 tendant à la modificatio

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Vu l'ordonnance du 29 octobre 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête par laquelle l'ASSOCIATION DES INGENIEURS DIVISIONNAIRES EN RETRAITE, ANCIENS PREPARATEURS EN LABORATOIRE D'ELECTRONIQUE DU MINISTERE DE LA DEFENSE demande l'annulation de la décision du 2 août 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 6 juillet 2007 tendant à la modification des conditions d'application de la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ;

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée pour l'ASSOCIATION DES INGENIEURS DIVISIONNAIRES EN RETRAITE, ANCIENS PREPARATEURS EN LABORATOIRE D'ELECTRONIQUE DU MINISTERE DE LA DEFENSE, dont le siège est s/c M. A 22 rue Jean Hémon à Lorient (56100) ; l'ASSOCIATION DES INGENIEURS DIVISIONNAIRES EN RETRAITE, ANCIENS PREPARATEURS EN LABORATOIRE D'ELECTRONIQUE DU MINISTERE DE LA DEFENSE demande l'annulation de la décision du 2 août 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 6 juillet 2007 tendant à la modification des conditions d'application de la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION DES INGENIEURS DIVISIONNAIRES EN RETRAITE, ANCIENS PREPARATEURS EN LABORATOIRE D'ELECTRONIQUE DU MINISTERE DE LA DEFENSE,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION DES INGENIEURS DIVISIONNAIRES EN RETRAITE, ANCIENS PREPARATEURS EN LABORATOIRE D'ELECTRONIQUE DU MINISTERE DE LA DEFENSE ;

Considérant que l'ASSOCIATION DES INGENIEURS DIVISIONNAIRES EN RETRAITE, ANCIENS PREPARATEURS EN LABORATOIRE D'ELECTRONIQUE DU MINISTERE DE LA DEFENSE, qui regroupe des personnels retraités n'ayant pu bénéficier des dispositions de la loi du 28 décembre 1959 ouvrant à certains fonctionnaires de l'ordre technique une option en faveur d'une pension au titre de la loi du 2 août 1949 relative au régime de retraite des ouvriers de l'Etat, demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à leur demande de modification des conditions d'application de cette loi ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les membres de l'association sont exclus du bénéfice de cette loi, par les restrictions mêmes qu'elle fixe pour l'exercice du droit d'option qu'elle institue ; que, d'une part, aucune disposition réglementaire ne pouvant légalement ouvrir ce droit dans des conditions qui méconnaîtraient ces restrictions, les conclusions de la requête, en tant qu'elles devraient être regardées comme contestant le refus de l'administration de prendre de telles dispositions, ne peuvent qu'être rejetées ; que, d'autre part, les conclusions de la requête, en tant qu'elles devraient être regardées comme dirigées contre une décision de refus du Gouvernement de saisir le Parlement d'un projet de loi qui supprimerait ces restrictions, laquelle décision présente- le caractère d'un acte du pouvoir exécutif concernant ses rapports avec le Parlement insusceptible, par suite, de faire l'objet d'un recours contentieux, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande l'ASSOCIATION DES INGENIEURS DIVISIONNAIRES EN RETRAITE, ANCIENS PREPARATEURS EN LABORATOIRE D'ELECTRONIQUE DU MINISTERE DE LA DEFENSE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES INGENIEURS DIVISIONNAIRES EN RETRAITE, ANCIENS PREPARATEURS EN LABORATOIRE D'ELECTRONIQUE DU MINISTERE DE LA DEFENSE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES INGENIEURS DIVISIONNAIRES EN RETRAITE, ANCIENS PREPARATEURS EN LABORATOIRE D'ELECTRONIQUE DU MINISTERE DE LA DEFENSE et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310317
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2009, n° 310317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:310317.20091218
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