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18/12/2009 | FRANCE | N°310646

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 18 décembre 2009, 310646


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2007 et 11 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CANAL PLUS, dont le siège est 1 Place du Spectacle à Issy-les-Moulineaux (92863), représentée par son président directeur général en exercice ; la société CANAL PLUS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 décembre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 14 juin 2007 par laquelle il a mis la société requérante

en demeure de cesser la retransmission de combats organisés à l'étranger,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2007 et 11 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CANAL PLUS, dont le siège est 1 Place du Spectacle à Issy-les-Moulineaux (92863), représentée par son président directeur général en exercice ; la société CANAL PLUS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 décembre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 14 juin 2007 par laquelle il a mis la société requérante en demeure de cesser la retransmission de combats organisés à l'étranger, notamment ceux de K-1 , qui ne respecteraient pas l'ensemble des critères définis par sa recommandation du 20 décembre 2005, ensemble la décision susvisée du 14 juin 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code pénal ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la société CANAL PLUS,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de la société CANAL PLUS ;

Considérant que, selon l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986, l'exercice de la liberté de communication peut être limité dans la mesure requise, notamment, par le respect de la dignité de la personne humaine, par la protection de l'enfance et de l'adolescence et par la sauvegarde de l'ordre public ; qu'aux termes de l'article 15 de ladite loi, Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle./ Il veille (...) à ce qu'aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de radio et de télévision ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la même loi, Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (...) peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision (...) des recommandations relatives au respect des principes (énoncés dans cette loi) ; qu'enfin selon l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, les éditeurs et distributeurs de services de radio ou de télévision (...) peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de ladite loi ;

Considérant que, par une recommandation du 20 décembre 2005 prise sur le fondement des dispositions combinées des articles 1, 15 et 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a relevé que les combats classés par leurs organisateurs sous l'appellation de free fight , MMA ou combat libre , qui ne sont reconnus par aucune fédération nationale et dont l'organisation sur le sol français a fait l'objet d'interdictions par arrêté préfectoral, ne répondaient pas aux exigences suivantes : (...) des règles de compétition respectant l'intégrité physique et morale des sportifs ; la transmission de valeurs éducatives ; un encadrement médical adapté ; des contrôles anti-dopage ; un encadrement formé : arbitres, juges, officiels (...) ; combattants d'égale valeur technique et de poids comparable ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, en conséquence, considéré que la retransmission de ce type de combat à la télévision porte atteinte à la dignité des participants, est susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs et est contraire à la sauvegarde de l'ordre public et à ce titre a recommandé aux éditeurs de service de télévision de ne pas diffuser de combats qui ne seraient pas régis par une fédération nationale agréée par le ministère en charge des sports ou, s'agissant des manifestations se déroulant à l'étranger, qui ne répondraient pas aux critères définis précédemment ; qu'à la suite de la retransmission, le 1er janvier 2007, par le service Canal + sport d'une compétition de K-1 , le K-1 World Grand Prix 2006 , qui avait été organisée au Japon, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par une décision du 27 juin 2007, après avoir rappelé la teneur de sa recommandation du 20 décembre 2005, a mis en demeure la société CANAL PLUS de cesser la retransmission de combats, notamment de K-1 , qui ne respecteraient pas l'ensemble des critères définis par la recommandation du 20 décembre 2005 ; que dans cette décision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel relève, d'une part, que, même si le K-1 peut apparaître moins dangereux que le combat libre, il présente plusieurs lacunes au regard des règles sanitaires et éthiques que défendent les pouvoirs publics : absence de réel contrôle ou de suivi de la santé des participants, menace potentielle pour l'intégrité physique des sportifs, forte suspicion de dopage, grande différence de poids entre combattants au sein de la catégorie des plus de 91 kilos et que, d'autre part, ces combats sont le fait d'organisateurs privés et s'inscrivent dans une logique commerciale qui n'offre pas les garanties souhaitables pour organiser et réguler la pratique ; que, pour rejeter, par sa décision du 26 décembre 2007, le recours gracieux de la société CANAL PLUS, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a en outre relevé qu'il résulte du règlement du K-1 que les coups de pied et de genou peuvent être portés au menton et à la gorge, que le médecin ne peut faire arrêter le match qu'après l'accord du superviseur et que le degré d'agressivité fait partie des critères d'attribution des points par les juges ;

Considérant, en premier lieu, qu'en recommandant aux éditeurs de service de télévision de ne pas retransmettre de combats qui ne répondraient pas aux critères qu'il a énumérés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a, contrairement à ce que soutient la société CANAL PLUS, pas entendu assurer la protection des intérêts des fédérations sportives agréées mais, dans l'exercice des missions qui lui ont été assignées par la loi, veiller à ce que ne soient pas diffusées au public des images susceptibles, selon lui, de porter atteinte aux principes énoncés à l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 ; que par suite le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en application d'une recommandation illégale doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le K-1 , qui ne figurait pas à la date des décisions attaquées au nombre des sports de combat encadrés par une fédération sportive française, est organisé à l'étranger, ainsi que l'a relevé le Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon des règles autorisant des affrontements d'une grande violence sans que soit assurée la protection de l'intégrité physique des combattants dans les conditions exigées en France par les règlementations techniques qui encadrent la pratique des sports de combat ; qu'en particulier, peuvent être portés à l'adversaire certains coups dangereux susceptibles de constituer, en l'absence de toute permission de la loi ou du règlement, des atteintes à l'intégrité physique sanctionnées par la loi pénale ; que par suite, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu légalement décider de mettre en demeure la société CANAL PLUS de cesser la retransmission de combats de K-1 organisés à l'étranger, pour des motifs tirés de la nécessité de la protection de l'enfance et de l'adolescence ainsi que de la sauvegarde de l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CANAL PLUS n'est pas fondée à demander l'annulation, des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 14 juin et du 26 décembre 2007 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société CANAL PLUS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CANAL PLUS, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

56-02-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TÉLÉVISION. RÈGLES GÉNÉRALES. RÉGIME D'ÉMISSION. - RETRANSMISSION DE SPORTS DE COMBAT - 1) RECOMMANDATION DU CSA DE NE PAS PROCÉDER À LA RETRANSMISSION DE COMBATS NON CONFORMES À DES CRITÈRES QU'IL A ÉNUMÉRÉS - LÉGALITÉ - EXISTENCE - 2) CAS DU SPORT DE COMBAT K-1 - INTERDICTION DE RETRANSMISSION - LÉGALITÉ - EXISTENCE.

56-02-01 Contestation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) mettant en demeure un éditeur de services de télévision de cesser de retransmettre des combats exercés à l'étranger, notamment ceux de K-1 ne respectant pas l'ensemble des critères définis par une recommandation du 20 décembre 2005.,,1) En recommandant aux éditeurs de services de télévision de ne pas retransmettre de combats qui ne répondraient pas aux critères qu'il a énumérés, le CSA n'a pas entendu assurer la protection des intérêts des fédérations sportives agréées mais, dans l'exercice des missions qui lui ont été assignées par la loi, veiller à ce que ne soient pas diffusées au public des images susceptibles, selon lui, de porter atteinte aux principes énoncés à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.,,2) Le « K-1 », qui n'était alors pas au nombre des sports de combat encadrés par une fédération sportive française, est organisé à l'étranger selon des règles autorisant des affrontements d'une grande violence sans que soit assurée la protection de l'intégrité physique des combattants dans les conditions exigées en France par les règlementations techniques qui encadrent la pratique des sports de combat. En particulier, peuvent être portés à l'adversaire certains coups dangereux susceptibles de constituer, en l'absence de toute permission de la loi ou du règlement, des atteintes à l'intégrité physique sanctionnées par la loi pénale. Par suite, le CSA a pu légalement décider de mettre en demeure l'éditeur de services de cesser la retransmission de combats de « K-1 » organisés à l'étranger, pour des motifs tirés de la nécessité de la protection de l'enfance et de l'adolescence ainsi que de la sauvegarde de l'ordre public, prévus à l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 2009, n° 310646
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 18/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 310646
Numéro NOR : CETATEXT000021497545 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-18;310646 ?
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