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18/12/2009 | FRANCE | N°311196

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2009, 311196


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2007 et 4 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 janvier 2006 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des transports, du loge

ment, du tourisme et de la mer sur sa demande tendant à ce que le mini...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2007 et 4 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 janvier 2006 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur sa demande tendant à ce que le ministre use des pouvoirs dont il disposait à l'égard de son concessionnaire, la société des autoroutes du Sud de la France (ASF), afin que celle-ci se conforme à l'arrêté du préfet de Maine et Loire en date du 14 juin 1999, relatif aux travaux d'intégration paysagère de l'autoroute A87 dans le périmètre protégé du château de Souvigné ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 13 janvier 2006 et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur sa demande tendant à ce que le ministre use des pouvoirs dont il disposait à l'égard de son concessionnaire, la société des autoroutes du Sud de la France (ASF), afin que celle-ci se conforme à l'arrêté du préfet de Maine et Loire en date du 14 juin 1999, relatif aux travaux d'intégration paysagère de l'autoroute A87 dans le périmètre protégé du château de Souvigné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 25 et 26 novembre 2009, présentées pour M. B ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 ;

Vu le décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes du Sud de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. B et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société des autoroutes du Sud de la France,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. B et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société des autoroutes du Sud de la France ;

Considérant que, par convention du 10 janvier 1992 approuvée par décret du 7 février suivant, l'Etat a concédé à la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) la construction, l'entretien et l'exploitation d'autoroutes et tronçons autoroutiers, dont l'autoroute A87 reliant la ville d'Angers à celle de La Roche sur Yon ; qu'une partie de cette section devant être implantée dans le périmètre de protection du château de Souvigné, propriété de M. B dont les façades, toitures et communs sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, le préfet de Maine et Loire, a, par arrêté du 14 juin 1999, pris sur avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, autorisé l'implantation d'une portion de l'ouvrage autoroutier sous réserve de l'exécution de travaux d'intégration paysagère, consistant notamment en l'édification d'un merlon le long de la voie ; qu'à l'issue des travaux, M. B, estimant que le merlon n'avait pas été réalisé sur toute la longueur prescrite par l'arrêté préfectoral, a demandé au ministre des transports, du logement, du tourisme et de la mer d'user des pouvoirs dont il dispose à l'égard de la société ASF pour que celle-ci se conforme à l'ensemble des prescriptions imposées par l'arrêté préfectoral; que M. B demande l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé pour irrégularité le jugement du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation du refus implicite que lui avait opposé le ministre, a rejeté cette demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. /(...) Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs, ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. ; que si l'arrêt attaqué ne porte pas la mention que l'avocat de M. B aurait présenté des observations orales à l'audience devant la cour, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que cet avocat aurait présenté de telles observations ; qu'à cet égard ne sont pas suffisantes la simple affirmation par le conseil de M. B devant le Conseil d'Etat que l'avocat de ce dernier devant la cour était un représentant du même cabinet, et que cet avocat a présenté une note en délibéré ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du cahier des charges annexé à la convention de concession conclue entre l'Etat et la société des autoroutes du Sud de la France : Lorsque les travaux sont déclarés d'utilité publique, la société concessionnaire est investie, pour l'acquisition des terrains et l'exécution des travaux dépendant de la concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'Etat en matière de travaux publics. Elle demeure, en même temps, soumise à toutes les obligations qui en découlent, pour l'administration de ces lois et règlements. Elle est tenue de se conformer aux engagements pris et aux conditions prévues à l'occasion de la déclaration d'utilité publique, notamment au cours de l'instruction mixte, et de satisfaire aux conditions de réalisation dont est assortie cette déclaration et qui lui sont notifiées à l'issue de ladite procédure. La société concessionnaire est tenue de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir en ce qui concerne les travaux à exécuter éventuellement sur le domaine public ; qu'en estimant que ces stipulations, qui ne portent que sur les modalités de réalisation de l'ouvrage, et non pas sur le fonctionnement du service public concédé, et qui se bornent à rappeler au concessionnaire l'obligation générale tenant au respect des lois et règlements en vigueur, n'avaient aucune portée réglementaire, la cour n'en a pas dénaturé les termes ni commis d'erreur de qualification juridique ; que par suite, elle n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ces stipulations n'étaient donc pas susceptibles d'être invoquées par M. B, tiers au contrat, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du ministre ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision de refus du ministre méconnaîtrait la législation relative à la protection du patrimoine est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société ASF, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros que demande la société ASF au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.

Article 2 : M. B versera à la société ASF la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles B, à la société des autoroutes du Sud de la France et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 2009, n° 311196
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 18/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 311196
Numéro NOR : CETATEXT000021497546 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-18;311196 ?
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