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18/12/2009 | FRANCE | N°311471

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2009, 311471


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 2007, présentée par M. Adel A, représenté par son père, M. Mustapha A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 13 mars 2006 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France pour rendre visite à ses parents ;

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 2007, présentée par M. Adel A, représenté par son père, M. Mustapha A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 13 mars 2006 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France pour rendre visite à ses parents ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 2 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 13 mars 2006 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France pour venir rendre visite à ses parents ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise aux motifs, d'une part, que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes pour son séjour, d'autre part, qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à fin d'établissement durable en France ;

Considérant que M. A, né le 1er janvier 1985, était âgé de plus de vingt-et-un ans et n'était pas à charge de ses parents de nationalité française à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la motivation des décisions en matière de refus de visa ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes l'article 5 du règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur à la date du refus attaqué, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est présenté d'abord comme commerçant et ensuite comme salarié, disposant à ce titre d'un salaire mensuel d'un montant d'environ 140 euros ; que, si son père s'est engagé à l'héberger et à le prendre en charge, il n'est pas établi que ses revenus et ceux de son épouse soient suffisants à cet effet ; que, par suite, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 15 mars 2006 ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. A, âgé de vingt-trois ans et célibataire, dont la situation professionnelle n'est pas établie, pouvait avoir l'intention de s'installer en France et de détourner ainsi le visa de court séjour de son objet, la commission de recours ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que le requérant ne démontre pas l'impossibilité pour ses parents de lui rendre visite en Algérie ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311471
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2009, n° 311471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311471.20091218
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