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18/12/2009 | FRANCE | N°311604

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 18 décembre 2009, 311604


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 décembre 2007, 17 mars et 5 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON, dont le siège est Route des Gorges B.P. 208 à Voiron Cedex (38506) ; le CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a annulé, sur appel de M. et Mme A, le jugement du 4 février 2004 du tribunal administratif de Grenoble rejetant leur demande tendan

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Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 décembre 2007, 17 mars et 5 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON, dont le siège est Route des Gorges B.P. 208 à Voiron Cedex (38506) ; le CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a annulé, sur appel de M. et Mme A, le jugement du 4 février 2004 du tribunal administratif de Grenoble rejetant leur demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON à réparer les conséquences dommageables de l'hospitalisation de leur fils Mathieu, et d'autre part, a déclaré le CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON responsable de la surdité partielle dont est atteint le jeune Mathieu et ordonné une expertise avant de statuer sur le montant de l'indemnisation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. et Mme A,

-les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jeune Mathieu A, alors âgé de quatre ans, présentait, lorsqu'il a été admis le 30 octobre 1998 au CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON, les signes d'une infection ; que cette infection, qui n'a pas été alors diagnostiquée comme une méningite bactérienne et contre laquelle un traitement spécifique n'a été commencé que le 1er novembre 1998, l'a laissé atteint d'une surdité partielle bilatérale imposant le port d'une prothèse auditive ; qu'estimant la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON engagée dans la survenue de ces séquelles, M. et Mme Stéphane A, parents de Mathieu, ont demandé réparation en son nom et en leur nom propre à l'établissement, qui a rejeté cette réclamation par une décision reçue le 25 juin 1999 par les intéressés ; que sur la demande que ceux-ci ont formée en ce sens le 24 août 1999, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a ordonné une expertise ; que le rapport de l'expert a été déposé le 30 juin 2000 au greffe et transmis par lettre simple à l'avocat de M. et Mme A ; que la demande indemnitaire au fond dont ces derniers ont saisi le même tribunal le 9 octobre 2000 a été rejetée comme tardive par un jugement du 4 février 2004 ; que par l'arrêt du 16 octobre 2007, dont le CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON demande la cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement comme entaché d'irrégularité puis, statuant par évocation, a déclaré le centre hospitalier responsable des conséquences dommageables de la surdité partielle dont le jeune Mathieu A est atteint et ordonné avant dire droit une expertise aux fins de déterminer l'étendue des préjudices ;

Considérant que la saisine du juge des référés devant le tribunal administratif d'une demande d'expertise médicale aux fins de rechercher les causes de dommages imputés au service public hospitalier interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l'établissement hospitalier rejetant expressément la demande d'indemnité ; que ce délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance du juge des référés rejetant la demande d'expertise ; que par suite la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la demande de M. et Mme A tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée en référé, présentée moins de deux mois après la notification de la décision du CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON rejetant explicitement leur demande d'indemnisation, avait interrompu le délai de recours contentieux contre cette décision ; qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'aucune pièce du dossier qui lui était soumis n'était de nature à établir que la notification du rapport de l'expert désigné en référé aurait été reçue par M. et Mme A plus de deux mois avant l'enregistrement de leur demande au fond au greffe du tribunal administratif, elle en a correctement déduit que cette demande n'était pas tardive ; que contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON, elle n'a pas jugé que le délai n'aurait pu courir à nouveau que d'une notification du rapport par les soins du greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dès lors qu'il était loisible à l'établissement hospitalier, s'il entendait opposer le délai de recours, de notifier lui-même ce rapport aux requérants par tout moyen donnant date certaine à sa réception ;

Considérant, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; que la cour administrative d'appel a relevé que la faute constituée par le retard apporté au diagnostic et au traitement de la méningite avait privé le patient d'une chance limitée, mais réelle d'éviter les séquelles dont il est atteint ; qu'elle ne pouvait dès lors, sans commettre d'erreur de droit, s'abstenir de rechercher l'ampleur de la chance perdue, le cas échéant en ordonnant une expertise aux fins de la déterminer, ni juger le CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON responsable de l'intégralité des conséquences dommageables de la surdité partielle dont souffre le jeune Mathieu A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant seulement qu'après évocation, il ne limite pas le dommage dont il est responsable aux conséquences de la chance perdue, du fait des fautes commises, d'éviter la surdité partielle ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond dans les limites de l'annulation prononcée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le tribunal administratif, que le retard apporté au diagnostic et au traitement de la méningite dont était atteint le jeune Mathieu A a favorisé le développement de l'infection, elle-même à l'origine des séquelles auditives ; que si l'expert commis par la cour administrative d'appel aux fins de décrire l'étendue du dommage, dont le CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON produit le rapport, estime qu'au moment où le traitement de l'enfant aurait normalement dû être engagé, l'infection avait déjà atteint les organes de l'audition, cette circonstance ne suffit pas à établir que les séquelles aient été irréversibles dès cet instant et donc sans lien avec les retards imputables à l'établissement ; qu'il n'est en revanche pas certain qu'un traitement engagé à temps aurait évité leur apparition ; que les fautes commises par le CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON ont ainsi fait perdre à l'intéressé une chance d'éviter la surdité partielle dont il est atteint, de sorte que l'établissement est responsable d'une fraction des conséquences dommageables de cette surdité partielle, à déterminer en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; qu'il sera fait, en l'espèce, une juste appréciation du préjudice indemnisable en l'évaluant à la moitié de ces conséquences dommageables ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 16 octobre 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant seulement qu'il ne limite pas l'étendue de la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON est déclaré responsable de la moitié des conséquences dommageables de la surdité partielle dont est atteint le jeune Mathieu A.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON et le surplus des conclusions de M. et Mme A devant la cour administrative d'appel sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON, à M. et Mme Stéphane A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rives.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311604
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DÉLAIS - CONTESTATION D'UNE DÉCISION EXPRESSE DE REJET D'UNE DEMANDE INDEMNITAIRE - 1) INTERRUPTION DU DÉLAI CONTENTIEUX PAR UNE DEMANDE EN RÉFÉRÉ D'EXPERTISE MÉDICALE POUR RECHERCHER LES CAUSES DES DOMMAGES IMPUTÉS AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER - EXISTENCE [RJ1] - 2) DÉTERMINATION DE LA DATE À LAQUELLE LE NOUVEAU DÉLAI COMMENCE À COURIR - NOTIFICATION DU RAPPORT OU DE L'ORDONNANCE DE REJET - PREUVE POUVANT ÊTRE APPORTÉE PAR TOUT MOYEN.

54-01-07-04 1) La saisine du juge des référés pour qu'il ordonne une expertise médicale pour rechercher les causes des dommages imputés au service public hospitalier interrompt le délai de recours contentieux contre la décision rejetant expressément la demande d'indemnité. 2) Le nouveau délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance du juge des référés rejetant la demande d'expertise. L'administration peut notifier elle-même ce rapport par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - EFFETS DE LA CASSATION - ARRÊT AVANT-DIRE DROIT RECONNAISSANT L'EXISTENCE D'UNE PERTE DE CHANCE MAIS RÉPARANT INTÉGRALEMENT LE PRÉJUDICE - ERREUR DE DROIT [RJ2] - CONSÉQUENCE - ARRÊT ANNULÉ EN TANT SEULEMENT QU'IL NE LIMITE PAS L'ÉTENDUE DE LA RESPONSABILITÉ.

54-08-02-04 Arrêt avant-dire droit reconnaissant la responsabilité d'un centre hospitalier à raison d'une faute ayant privé le patient d'une chance limitée, mais réelle d'éviter des séquelles. Erreur de droit de la cour à s'être abstenue de rechercher l'ampleur de la chance perdue et à juger la responsabilité intégrale. Arrêt annulé en tant seulement qu'il ne limite pas l'étendue de la responsabilité.


Références :

[RJ1]

Cf. 13 mars 2009, Mme Vera, n° 317567, à publier au Recueil., ,

[RJ2]

Cf. Section, 21 décembre 2007, Centre hospitalier de Vienne, n° 289328, p. 546.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2009, n° 311604
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311604.20091218
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