Vu 1°/ sous le n° 312863, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 5 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de Mlle Samia G, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le directeur de la direction opérationnelle territoriale courrier Lorraine a rejeté la demande de l'intéressée tendant au retrait de la note technique du 10 décembre 2003 de cette direction et, d'autre part, enjoint à LA POSTE de réexaminer la situation de l'intéressée au regard des instructions nationales de LA POSTE et de la rétablir si besoin est dans ses droits à congés et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête ;
2°) de mettre à la charge de Mlle G le versement à LA POSTE de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°/ sous le n° 312865, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 5 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Patrick F, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le directeur de la direction opérationnelle territoriale courrier Lorraine a rejeté la demande de l'intéressé tendant au retrait de la note technique du 10 décembre 2003 de cette direction et, d'autre part, enjoint à LA POSTE de réexaminer la situation de l'intéressé au regard des instructions nationales de LA POSTE et de la rétablir si besoin est dans ses droits à congés et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête ;
2°) de mettre à la charge de M. F le versement à LA POSTE de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 3°/ sous le n° 312867, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février 2008 et 5 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Eric E, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le directeur de la direction opérationnelle territoriale courrier Lorraine a rejeté la demande de l'intéressé tendant au retrait de la note technique du 10 décembre 2003 de cette direction et, d'autre part, enjoint à LA POSTE de réexaminer la situation de l'intéressé au regard des instructions nationales de LA POSTE et de le rétablir si besoin est dans ses droits à congés et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête ;
2°) de mettre à la charge de M. E le versement à LA POSTE de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 4°/ sous le n° 312868, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février 2008 et 5 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de Mme Michèle D, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le directeur de la direction opérationnelle territoriale courrier Lorraine a rejeté la demande de l'intéressée tendant au retrait de la note technique du 10 décembre 2003 de cette direction et, d'autre part, enjoint à LA POSTE de réexaminer la situation de l'intéressée au regard des instructions nationales de LA POSTE et de la rétablir si besoin est dans ses droits à congés et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête ;
2°) de mettre à la charge de Mme D le versement à LA POSTE de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 5°/ sous le n° 312872, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février 2008 et 5 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de Mlle Laëtitia C, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le directeur de la direction opérationnelle territoriale courrier Lorraine a rejeté la demande de l'intéressée tendant au retrait de la note technique du 10 décembre 2003 de cette direction et, d'autre part, enjoint à LA POSTE de réexaminer la situation de l'intéressée au regard des instructions nationales de LA POSTE et de la rétablir si besoin est dans ses droits à congés et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête ;
2°) de mettre à la charge de Mlle C le versement à LA POSTE de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 6°/ sous le n° 312879, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février 2008 et 5 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de Mme Martine B, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le directeur de la direction opérationnelle territoriale courrier Lorraine a rejeté la demande de l'intéressée tendant au retrait de la note technique du 10 décembre 2003 de cette direction et, d'autre part, enjoint à LA POSTE de réexaminer la situation de l'intéressée au regard des instructions nationales de LA POSTE et de la rétablir si besoin est dans ses droits à congé et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête ;
2°) de mettre à la charge de Mme B le versement à LA POSTE de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 7°/ sous le n° 312882, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février 2008 et 5 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Fabien A, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le directeur de la direction opérationnelle territoriale courrier Lorraine a rejeté la demande de l'intéressé tendant au retrait de la note technique du 10 décembre 2003 de cette direction et, d'autre part, enjoint à LA POSTE de réexaminer la situation de l'intéressé au regard des instructions nationales de LA POSTE et de le rétablir si besoin est dans ses droits à congé et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête ;
2°) de mettre à la charge de M. A le versement à LA POSTE de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, notamment son article 202 ;
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,
- les observations de Me Haas, avocat de LA POSTE,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
- la parole ayant à nouveau été donnée à Me Haas, avocat de LA POSTE ;
Considérant que les pourvois susvisés présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ;
Considérant que LA POSTE, qui est un établissement public industriel et commercial, allègue, sans être contredite, que Mlles G et C, Mmes D et B, MM. F, E et A, agents du centre courrier de Forbach, sont employés sous un régime de droit privé ; que, par suite, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de leurs demandes relatives à leur situation au sein de LA POSTE ; qu'il suit de là que LA POSTE est fondée à demander l'annulation des jugements attaqués ;
Considérant qu'il y a lieu, après application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de juger que les demandes présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg par les agents de LA POSTE mentionnés ci-dessus doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlles G et C, Mmes D et B, MM. F, E et A les sommes demandées par LA POSTE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Strasbourg du 15 novembre 2007 sont annulés.
Article 2 : Les demandes de Mlles G et C, Mmes D et B, MM. F, E et A sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions des pourvois est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à LA POSTE, à Mlle Samia G, M. Patrick F, M. Eric E, Mme Michèle D, Mlle Laëtitia C, Mme Martine B et M. Fabien A.