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18/12/2009 | FRANCE | N°313265

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2009, 313265


Vu, enregistrée le 12 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 4 février 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Jean A ;

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2008 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2007 du consul général de France à Douala (Ca

meroun) refusant de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à ...

Vu, enregistrée le 12 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 4 février 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Jean A ;

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2008 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2007 du consul général de France à Douala (Cameroun) refusant de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à Mlle Célimène B C ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Douala de délivrer le visa sollicité ;

3°) de condamner l'Etat à verser à Mlle B C une somme de 1 500 euros et à M. A une somme de 1 600 euros en réparation des préjudices que leur ont causé l'attitude de l'administration lors de l'examen de la demande de visa ;

4°) de condamner l'Etat à verser à M. A une indemnité de 30 euros par jour à compter du 26 mars 2007 en raison du retard mis à lui délivrer un livret de famille ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil en date du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre la décision du 12 juin 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 8 octobre 2007 du consul général de France à Douala (Cameroun) refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à Mlle Célimène B C, de nationalité camerounaise, vivant au Cameroun avec leur fille de nationalité française, et qui s'est substituée à la décision du consul initialement attaquée par le requérant ;

Considérant que, pour rejeter le recours de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des ressources personnelles de Mlle B C pour assurer les frais de son séjour en France et sur le risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil européen en date du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ( code frontières Schengen ), l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mlle B C ne justifie d'aucune ressource personnelle, en revanche, M. A, qui s'est engagé à prendre en charge les frais liés à son séjour, dispose de ressources suffisantes pour y pourvoir ; qu'ainsi, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de Mlle B C pour rejeter son recours, la commission a fait une inexacte application des dispositions de l'article 5 du règlement du 15 mars 2006 ;

Considérant, en revanche, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de Mlle B C, motivée par les problèmes de santé de leur fille et le souhait de se rapprocher avec sa fille du père de cette dernière, comportait un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif ;

Considérant qu'il n'est pas établi, ni même allégué que M. A n'est pas en mesure de rendre visite à Mlle B C et à leur fille au Cameroun ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté à leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 12 juin 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'en l'espèce, les conclusions indemnitaires de M. A, qui n'ont été précédées d'aucune demande préalable à l'administration, sont irrecevables ; que la circonstance que le requérant ait initialement saisi de sa requête le tribunal administratif de Bordeaux, qui l'a renvoyée au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, est sans influence à cet égard ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 2009, n° 313265
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 18/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 313265
Numéro NOR : CETATEXT000021497551 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-18;313265 ?
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