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18/12/2009 | FRANCE | N°314073

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2009, 314073


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima C, épouse A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ainsi que cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer un visa de cour

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Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima C, épouse A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ainsi que cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer un visa de court séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant que la requête de Mme A doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus opposé à sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France en vue de rendre visite à sa fille, qui s'est substituée à la décision initiale de refus de visa du consul général de France à Alger en date du 3 juillet 2007 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour confirmer le refus de visa opposé à Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée à la fois sur l'insuffisance de ses ressources et de celles de sa fille, Mme B, pour assurer son voyage et son séjour en France ainsi que sur le risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A disposent d'un compte de devises d'un solde de 3 000 euros environ ainsi que d'un compte livret d'un montant de 13 000 euros et que leur fille, Mme B, qui s'est engagée à héberger sa mère lors de son séjour en France, qui s'est mariée en 2006 et n'avait pas, contrairement à ce qu'a retenu la commission, de personne à charge, disposait à l'époque de revenus d'environ 36 000 euros par an ; que dès lors, en estimant que les ressources de l'intéressée et de sa fille n'étaient pas suffisantes pour faire face aux frais d'un court séjour, la commission a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgée de 60 ans, a respecté les différents visas de court séjour qui lui avaient été accordés précédemment en vue de rendre visite à sa fille ; que son époux, ses trois fils et ses petits-enfants résident à Arzew, en Algérie ; que, par suite, en se fondant sur ce que la demande de visa pouvait dissimuler un projet d'installation durable en France au seul motif que la requérante et son mari avaient déposé des demandes de titre de séjour durant leur dernier voyage en France alors que, ce titre de séjour ayant été refusé, la requérante avait quitté le territoire français avant même l'expiration de la validité de son visa, contrairement à ce qu'a retenu la commission, cette dernière a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 10 janvier 2008 ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 10 janvier 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314073
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2009, n° 314073
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314073.20091218
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