La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2009 | FRANCE | N°317198

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2009, 317198


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 novembre 2007 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder au r

éexamen de sa demande dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 novembre 2007 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

Considérant que M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui s'est substituée à la décision consulaire ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la commission aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à elle en rejetant son recours par une décision implicite ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, alors en situation irrégulière en France, a épousé Mme C, de nationalité française, le 16 mai 2002 à Clermont-Ferrand, deux mois après avoir fait sa connaissance, avant de rentrer en Algérie à la fin mai 2002 sous l'effet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que Mme C, qui disait alors être sans nouvelles de son mari et ignorer même où il habitait, a envisagé en 2004 une procédure de divorce ; que, si Mme C s'est rendue en Algérie à deux reprises, entre le mois d'août 2002 et le 10 décembre 2002 puis entre le 15 mai et la mi-août 2007, l'allégation selon laquelle elle aurait alors vécu pendant plusieurs mois avec son époux n'est assortie d'aucun justificatif autre que des lettres émanant de Mme C elle-même et de sa belle-famille ; qu'aucun élément produit au dossier, à l'exception d'une seule facture téléphonique relative aux mois d'octobre et novembre 2007, qui d'ailleurs n'atteste pas que le numéro appelé ait été celui de M. A, ne montre qu'après leur mariage le couple aurait entretenu des relations épistolaires ou téléphoniques ; qu'il n'est ainsi pas établi qu'une communauté de vie, que n'attestent que Mme C, la mère et la soeur du requérant, ait existé entre les deux époux ; qu'il résulte de ce qui précède que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement déduire de l'ensemble de ces éléments que M. A avait contracté mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale et, notamment, dans le but d'obtenir un visa d'entrée en France ;

Considérant qu'eu égard à ses motifs, la décision attaquée n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317198
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2009, n° 317198
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317198.20091218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award