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18/12/2009 | FRANCE | N°318493

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2009, 318493


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nabil A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 mars 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de lui délivrer le visa demandé sous astreinte ;

3°) de mettre à la c

harge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nabil A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 mars 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de lui délivrer le visa demandé sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui séjournait régulièrement en France en qualité d'étudiant depuis 2001, s'est vu refuser le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant par une décision du préfet du Rhône du 3 novembre 2004 ; que, conformément à l'invitation qui lui avait été faite par cette décision, M. A a alors regagné son pays d'origine ; que, par jugement du 4 avril 2006, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. A, la décision du préfet du Rhône du 3 novembre 2004 ; que ce jugement, devenu définitif, a eu pour effet de replacer M. A dans la situation dans laquelle il se trouvait avant ce refus et, en l'absence, non contestée, de tout motif de nature à y faire obstacle, de l'autoriser provisoirement à séjourner en France jusqu'à ce que l'administration statue sur la demande de renouvellement de titre de séjour étudiant dont elle se trouvait ressaisie du fait de l'annulation de son précédent refus ; que la préfecture du Rhône a d'ailleurs convoqué l'intéressé, le 11 mai 2006, afin d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que le droit provisoire de séjour dont se retrouvait investi M. A faisait obstacle à ce qu'un visa lui fût refusé pour entrer en France, alors même qu'un tel visa n'était pas, en droit, nécessaire à cet effet ; qu'ainsi, en refusant de délivrer le visa sollicité par M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que la présente décision, qui annule la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, implique nécessairement que les autorités compétentes délivrent un visa d'entrée en France à M. A ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre aux services compétents du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer un visa d'entrée en France dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 13 mars 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer un visa d'entrée en France à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Nabil A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 2009, n° 318493
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 18/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318493
Numéro NOR : CETATEXT000021497575 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-18;318493 ?
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