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18/12/2009 | FRANCE | N°318594

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2009, 318594


Vu le pourvoi, enregistré le 21 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Dally A, veuve B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 avril 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a annulé le jugement du 12 mai 2004 par lequel le tribunal des pensions de Paris a, sur appel du ministre de la défense, annulé le jugement en date du 12 mai 2004 du tribunal départemental des pensions de Paris et rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension de veuve ;

2°) statuant au fond, d'an

nuler la décision ministérielle du 4 décembre 2001 rejetant sa demande de...

Vu le pourvoi, enregistré le 21 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Dally A, veuve B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 avril 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a annulé le jugement du 12 mai 2004 par lequel le tribunal des pensions de Paris a, sur appel du ministre de la défense, annulé le jugement en date du 12 mai 2004 du tribunal départemental des pensions de Paris et rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension de veuve ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision ministérielle du 4 décembre 2001 rejetant sa demande de pension de veuve ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de la SCP Boullez, la somme de 3 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1er protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code civil ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boullez, avocat de Mme A ;

Considérant que, par un jugement du 12 mai 2004 le tribunal départemental des pensions de Paris a, d'une part, annulé la décision du 4 décembre 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande en date du 23 mars 1991 de Mme A tendant au bénéfice d'une pension de retraite sur le fondement de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en sa qualité de veuve d'un ancien membre de l'armée française et, d'autre part, fait droit à sa demande de pension de veuve ; que par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Paris a, sur appel du ministre de la défense, annulé le jugement du 12 mai 2004 au motif que Mme A n'avait pas apporté la preuve de la réalité de son mariage avec le militaire décédé ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction à la date de la demande : Ont droit à pension : / 1° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour établir sa qualité de veuve de M. Téréna C, Mme A, ressortissante malienne, a produit un extrait des registres de l'état civil du Soudan français, daté du 25 mai 1938, retranscrivant le mariage entre M. C et Mme A contracté le 10 mai 1938 et spécifiant qu'il avait été célébré selon la coutume bambara ; qu'en l'absence de contestation sérieuse du caractère frauduleux de cet acte la cour ne pouvait se fonder sur la circonstance que le mariage avait été célébré selon des usages coutumiers pour l'écarter et estimer que la preuve de la réalité du mariage n'était pas établi par la requérante ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur l'appel du ministre de la défense :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article. L. 43 du code des pensions d'invalidité et des victimes de guerre précitées que la veuve, dont le mari est mort des suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre a droit, sur le fondement de ces dispositions au bénéfice d'une pension ; qu'il résulte de l'instruction que M. C est décédé le 18 juin 1941 au Levant des suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre auxquels il a pris part en qualité de membre des forces armées françaises ; que son décès doit être regardé comme survenu par le fait du service ; que Mme A a, comme il a été dit ci-dessus, apporté la preuve de son mariage avec ce militaire décédé en service ;

Considérant, toutefois, que le ministre de la défense, pour s'opposer à la demande de pension de Mme A invoque les dispositions de l'article 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans leur rédaction applicable à la date de la demande de l'intéressée et de la décision de refus qui lui a été opposée, selon lesquelles : (...) le droit à pension ou à la jouissance des pensions militaires est suspendu (...) par les circonstances qui font perdre la qualité de français durant la privation de cette qualité et expose que Mme A ayant perdu la qualité de français à la suite de l'accession de son pays à l'indépendance ne peut se voir octroyer une pension de veuve du chef de son époux décédé en service ;

Considérant, d'une part, que l'entrée en vigueur, le 31 décembre 2002, de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 qui exclut de la déchéance du droit à l'obtention et à la jouissance d'une pension les personnes ayant perdu la qualité de Français en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français, fait obstacle à ce que la circonstance que Mme A a perdu la qualité de Française à la suite de l'accession à l'indépendance du Mali lui soit opposée sur le fondement de l'article 107 du code dans sa rédaction antérieure à cette date pour rejeter sa demande de pension à compter du 1er janvier 2003 ;

Considérant, d'autre part, que Mme A fait valoir que l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2002, qui dispose que (...) le droit à pension ou à la jouissance des pensions militaires est suspendu (...) par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité méconnaîtrait les stipulations de l'article 14 de la convention européen de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Considérant que les pensions d'invalidité accordées aux veuves d'anciens combattants et victimes de la guerre, qui sont des allocations pécuniaires personnelles, constituent pour leurs bénéficiaires des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er précité du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; que les pensions servies en application du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ont pour objet de garantir à leurs bénéficiaires des conditions matérielles de vie permettant de compenser les pertes de revenus et les charges financières résultant des infirmités ou des décès imputables aux évènements ou circonstances décrits à l'article L. 2 du code ; que la différence de situation entre leurs bénéficiaires, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etat devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet de ces pensions, une différence de traitement ; que les dispositions précitées de l'article 107 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité dans leur rédaction antérieure au 31 décembre 2002 ne peuvent donc être regardées comme compatibles avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'elles n'excluaient pas, pour l'application de cet article, le cas d'une perte collective de nationalité à l'occasion d'un transfert de souveraineté sur un territoire ; que ces dispositions ne pouvaient par suite pas faire obstacle au droit à pension de Mme A et à un rappel d'arrérages afférents, ainsi qu'en dispose l'article 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures, soit à compter du 1er janvier 1988 ; que le ministre de la défense n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de paris a, dans cette mesure, fait droit à la demande de Mme A ;

Sur l'appel incident de Mme A :

Considérant que Mme A a demandé le versement des intérêts sur les arrérages de la pension militaire d'invalidité qui lui étaient dus à compter de la date de sa demande ; qu'elle a demandé la capitalisation des intérêts dans un mémoire du 31 mars 2004 ; qu'elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande au motif qu'aucune disposition ne permet d'allouer les intérêts des arrérages concédés par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande d'intérêts à compter du 23 mars 1991 et à sa demande de capitalisation des intérêts échus au 31 mars 2004, puis à chaque échéance annuelle ultérieure de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Boullez de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 10 avril 2008 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de l'appel du ministre de la défense sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A les intérêts au taux légal à compter du 23 mars 1991 sur les arrérages de sa pension échus à cette date ainsi que la capitalisation des intérêts échus le 31 mars 2004 puis à chaque échéance annuelle ultérieure de cette date.

Article 4 : Le jugement du 12 mai 2004 du tribunal départemental des pensions de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à SCP Boullez, la somme de 3 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Dally A, veuve B, et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318594
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2009, n° 318594
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318594.20091218
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