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18/12/2009 | FRANCE | N°318965

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2009, 318965


Vu 1°), sous le n° 318965, la requête, enregistrée le 30 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FÉDÉRATION CFTC DES POSTES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ; la FÉDÉRATION CFTC DES POSTES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat ;

Vu 2°), sous le n° 319467, la requête, enregistrée le 6 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques

B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2008-53...

Vu 1°), sous le n° 318965, la requête, enregistrée le 30 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FÉDÉRATION CFTC DES POSTES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ; la FÉDÉRATION CFTC DES POSTES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat ;

Vu 2°), sous le n° 319467, la requête, enregistrée le 6 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

- la parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom ;

Considérant que les requêtes présentées par la FÉDÉRATION CFTC DES POSTES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS et M. B sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par France Télécom ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire [...] ; que l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 2003, prévoit que : 1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard... /...Le président de France Télécom peut instituer des indemnités spécifiques, dont le montant peut être modulé pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires de France Télécom, tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 [...] ; que, eu égard à la situation particulière des fonctionnaires rattachés à France Télécom résultant des dispositions de la loi du 2 juillet 1990, notamment de son article 29-1, le Gouvernement a pu légalement prévoir, sans méconnaître le principe d'égalité, que l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat , instaurée par le décret attaqué, ne s'appliquerait pas aux fonctionnaires de France Télécom appartenant à un corps de niveau équivalent à la catégorie A ; que, ce faisant, il n'a pas davantage méconnu les dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983 ni celles de la loi du 31 décembre 2003, qui n'imposent pas de garantir les fonctionnaires contre les pertes de pouvoir d'achat ; qu'à supposer que le système de rémunération des fonctionnaires de France Télécom, tel qu'il a été mis en oeuvre sur le fondement de cette loi, crée une discrimination selon l'âge des agents, une telle situation est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ; que la fédération requérante ne saurait utilement invoquer les termes d'un accord salarial à l'encontre du décret attaqué ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que les dispositions du décret attaqué instaurent un privilège au bénéfice de la société France Télécom, assimilable à une aide d'Etat en violation de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, les conclusions présentées par la FÉDÉRATION CFTC DES POSTES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS et M. B doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la FÉDÉRATION CFTC DES POSTES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS et M. B le versement à France Télécom d'une somme de 1 000 euros chacun ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes n° 318965 et n° 319467 de la FÉDÉRATION CFTC DES POSTES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS et de M. B sont rejetées.

Article 2 : La FÉDÉRATION CFTC DES POSTES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS et M. B verseront chacun une somme de 1 000 euros à la société France Télécom en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FÉDÉRATION CFTC DES POSTES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, à M. Jacques B et à la société France Télécom. Une copie sera adressée, pour information, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318965
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2009, n° 318965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318965.20091218
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