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18/12/2009 | FRANCE | N°319741

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2009, 319741


Vu le pourvoi, enregistré le 12 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de M. Ali A, d'une part, annulé le jugement du 26 novembre 2007 du tribunal administratif de Pau, annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 23 novemb

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Vu le pourvoi, enregistré le 12 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de M. Ali A, d'une part, annulé le jugement du 26 novembre 2007 du tribunal administratif de Pau, annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 23 novembre 2007 décidant sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination, d'autre part, enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur son cas dans le délai d'un mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. Ali A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. Ali A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, la qualité de réfugié a été reconnue à M. A par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 31 juillet 2009 ; que cette décision doit être regardée comme abrogeant l'arrêté du 22 novembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination, qui n'ont reçu aucune exécution ; que, par suite, les conclusions du pourvoi du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE, dirigées contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé la décision décidant de la reconduite à la frontière de M. A ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination, sont devenues sans objet ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP F. Rocheteau et C. Uzan-Sarano, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP F. Rocheteau et C. Uzan-Sarano de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP F. Rocheteau et C. Uzan-Sarano, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à M. Ali A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319741
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2009, n° 319741
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319741.20091218
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