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18/12/2009 | FRANCE | N°320160

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2009, 320160


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 2008, l'ordonnance du 25 août 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Hassiba A, épouse B ;

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mme Hassiba A, épouse B demeurant ... ; Mme A, épouse B demande :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle

la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en F...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 2008, l'ordonnance du 25 août 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Hassiba A, épouse B ;

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mme Hassiba A, épouse B demeurant ... ; Mme A, épouse B demande :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 janvier 2008 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant que la requête de Mme A, épouse B, doit être regardée comme dirigée contre la décision du 8 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 13 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Annaba lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de Français ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour rejeter le recours de Mme A, épouse B, la commission a retenu qu'un faisceau d'indices permettait d'établir que son mariage avec M. C, ressortissant français, avait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que, depuis leur mariage, célébré en Algérie, le 7 février 2007, et transcrit sur les registres de l'état civil français le 1er juin 2007, Mme A, qui est domiciliée chez les parents de son époux, a maintenu des relations avec celui-ci, qui lui a rendu visite ; que la seule circonstance que M. C ait divorcé de sa première épouse, avec laquelle il a vécu pendant plus de deux ans, peu après avoir obtenu la nationalité française, ne suffit pas à établir que son mariage avec Mme A aurait été contracté dans le seul but de permettre à cette dernière de venir en France ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de délivrer, dans le délai d'un mois, le visa sollicité par Mme A, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 8 janvier 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, un visa d'entrée et de long séjour en France à Mme A, épouse B, en qualité de conjointe de Français.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Hassiba A, épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320160
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2009, n° 320160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320160.20091218
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