Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 2008, l'ordonnance du 25 août 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Hassiba A, épouse B ;
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mme Hassiba A, épouse B demeurant ... ; Mme A, épouse B demande :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 janvier 2008 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Considérant que la requête de Mme A, épouse B, doit être regardée comme dirigée contre la décision du 8 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 13 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Annaba lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de Français ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant que, pour rejeter le recours de Mme A, épouse B, la commission a retenu qu'un faisceau d'indices permettait d'établir que son mariage avec M. C, ressortissant français, avait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que, depuis leur mariage, célébré en Algérie, le 7 février 2007, et transcrit sur les registres de l'état civil français le 1er juin 2007, Mme A, qui est domiciliée chez les parents de son époux, a maintenu des relations avec celui-ci, qui lui a rendu visite ; que la seule circonstance que M. C ait divorcé de sa première épouse, avec laquelle il a vécu pendant plus de deux ans, peu après avoir obtenu la nationalité française, ne suffit pas à établir que son mariage avec Mme A aurait été contracté dans le seul but de permettre à cette dernière de venir en France ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de délivrer, dans le délai d'un mois, le visa sollicité par Mme A, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 8 janvier 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, un visa d'entrée et de long séjour en France à Mme A, épouse B, en qualité de conjointe de Français.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Hassiba A, épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.