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18/12/2009 | FRANCE | N°320961

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2009, 320961


Vu le pourvoi, enregistré le 24 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à verser une indemnité de 17 861,64 euros à la société d'HLM Les Foyers de Seine-et-Marne suite au refus de concours de la force publique pour l'exécution de la décision de justice prononçant l'expulsion de M. A et Mlle B ;

2°) réglant l'affaire au f

ond, de rejeter la demande de la société d'HLM Les Foyers de Seine-et-Mar...

Vu le pourvoi, enregistré le 24 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à verser une indemnité de 17 861,64 euros à la société d'HLM Les Foyers de Seine-et-Marne suite au refus de concours de la force publique pour l'exécution de la décision de justice prononçant l'expulsion de M. A et Mlle B ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société d'HLM Les Foyers de Seine-et-Marne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société HLM Les Foyers de Seine-et-Marne,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Luc-Thaler, avocat de la société HLM Les Foyers de Seine-et-Marne ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une ordonnance de référé du tribunal d'instance de Melun du 22 juillet 2003, rendue au profit de la SA d'HLM de l'agglomération parisienne, le président de ce tribunal a ordonné l'expulsion de Mlle B et de M. A occupants du logement sis ... ; que la SA d'HLM de l'agglomération parisienne a requis, le 3 mai 2004, le concours de la force publique pour faire assurer l'exécution de cette ordonnance ; qu'aucune suite n'a été donnée à cette demande ; que la société d'HLM Les Foyers de Seine-et-Marne a acquis le 2 octobre 2006 le logement en cause ; que, postérieurement à l'acte par lequel elle est devenue propriétaire de l'immeuble, la société d'HLM Les Foyers de Seine-et-Marne a, le 12 octobre 2006, demandé au préfet de Seine-et-Marne le concours de la force publique pour faire expulser les occupants sans titre de ce logement ; que le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus implicite à cette demande ; que, par le jugement du 12 juin 2008 contre lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES se pourvoit en cassation, le tribunal administratif a jugé que la société d'HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE pouvait se prévaloir des droits dont disposait la SA d'HLM de l'agglomération parisienne à l'encontre de l'Etat pour la période de responsabilité qui courait, compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l'administration pour exercer son action, à compter du 3 juillet 2004 ;

Considérant que l'acte de vente établi au profit de la société d'HLM Les Foyers de Seine-et-Marne l'a subrogée exclusivement aux droits du vendeur dans l'action que ce dernier pouvait engager contre les occupants sans titre de l'immeuble acquis ; qu'ainsi, le refus de faire droit à la demande de concours de la force publique présentée par le précédent propriétaire n'a fait naître aucun droit à indemnisation contre l'Etat au profit de cette société ; qu'il en résulte que le tribunal administratif, en jugeant que celle-ci pouvait se prévaloir des droits dont disposait la SA d'HLM de l'agglomération parisienne à l'encontre de l'Etat pour la période de responsabilité qui courait à compter du 3 juillet 2004, alors que la requérante devenue propriétaire du logement, n'a demandé le concours de la force publique que 12 octobre 2006, a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement du 12 juin 2008 du tribunal administratif de Melun ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 12 juin 2008 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.

Article 3 : Les conclusions de la société d'HLM Les Foyers de Seine-et-Marne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à la société d'HLM Les Foyers de Seine-et-Marne.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320961
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2009, n° 320961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320961.20091218
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