Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chabha A, épouse B, demeurant ... ; Mme A, épouse B, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 31 juillet 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 juillet 2007 du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à son mari, M. Mokrane B, en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre à l'Etat d'accorder le visa sollicité à M. B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale de New-York sur les droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mme A, épouse B, dirigé contre le refus de délivrer un visa de long séjour à son mari, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le risque de trouble à l'ordre public qu'entraînerait la présence en France de l'intéressé au motif, d'ailleurs non établi par les pièces du dossier, que M. B aurait produit de faux documents pour obtenir un visa de court séjour en février 2005, soit avant son mariage avec une ressortissante française, le 3 mars 2005, et avant la naissance de leur fille, de nationalité française ;
Considérant qu'en se fondant sur cette seule circonstance, eu égard notamment à l'intention de vie commune avérée de M. et Mme B, la commission a porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels sa décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, épouse B, est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à M. B un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 31 juillet 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à M. Mokrane B un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Chabha A, épouse B, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.