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18/12/2009 | FRANCE | N°321547

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2009, 321547


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Faisal A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 21 avril 2008 et du 5 mai 2008 du consul général de France à Tanger refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à Mme Malika B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intég

ration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer l...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Faisal A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 21 avril 2008 et du 5 mai 2008 du consul général de France à Tanger refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à Mme Malika B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) ;

Considérant que la décision de rejet opposée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au recours de M. et Mme A contre les décisions du 21 avril 2008 et du 5 mai 2008 du consul général de France à Tanger refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à Mme B, mère de M. A a été motivée par le caractère insuffisant de ses ressources pour assurer le financement de son séjour en France ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de visa de court séjour, Mme B a produit non seulement un relevé de compte bancaire de son époux faisant état d'un solde créditeur de 1 442 259 dirhams représentant l'équivalent de 127 450 euros, mais aussi des relevés concernant les mois précédents, de décembre 2007 à mars 2008, qui font également état de la détention de sommes similaires attestant de la stabilité à moyen terme de cette épargne ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que ces documents pourraient avoir été frauduleusement obtenus ; que la seule circonstance que la profession de légumier de M. B n'apparaît pas susceptible de lui rapporter des revenus d'un tel montant ne permet pas d'écarter ce document comme insusceptible de justifier des moyens financiers dont dispose Mme B pour financer son séjour en France ; que, dans ces circonstances, en estimant que Mme B ne pouvait être regardée comme disposant des ressources suffisantes pour financer un séjour de trois mois en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre les décisions du 21 avril 2008 et du 5 mai 2008 du consul général de France à Tanger refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à Mme B ;

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demandent M et Mme A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. et Mme A dirigé contre les décisions du 21 avril 2008 et du 5 mai 2008 du consul général de France à Tanger refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à Mme Malika B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Faisal A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321547
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2009, n° 321547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321547.20091218
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