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18/12/2009 | FRANCE | N°321955

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2009, 321955


Vu le pourvoi, enregistré le 28 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 septembre 2008 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2007 par laquelle le conseil régional de l'ordre des chirurgiens dentistes de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse lui a infligé, sur la plainte de MM. Michel B, Jean-Marc C et Michel D à laquelle s'est associ

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Vu le pourvoi, enregistré le 28 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 septembre 2008 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2007 par laquelle le conseil régional de l'ordre des chirurgiens dentistes de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse lui a infligé, sur la plainte de MM. Michel B, Jean-Marc C et Michel D à laquelle s'est associé le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône, la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une période de six mois assortie du sursis pour la période excédant quarante-cinq-jours ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A et de la SCP Richard, avocat du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A et à la SCP Richard, avocat du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que MM. B, C, D et A, chirurgiens-dentistes, ont formé en 1993 une société civile de moyens ayant pour objet de faciliter les activités professionnelles des associés ; que, invoquant des griefs tirés de manquements de M. A à ses obligations économiques et financières au sein de la société civile de moyens, les trois autres associés ont formé une plainte contre lui auprès du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône ; que le président du conseil départemental a tenté une conciliation qui a abouti à une transaction conclue par les quatre associés le 12 mai 2005 ; qu'estimant que la transaction n'avait pas été exécutée complètement, MM. B, C, et D ont déposé une nouvelle plainte contre leur associé auprès du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui l'a transmise, en s'y associant, au conseil régional de l'ordre des chirurgiens dentistes de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse ; que, par une décision du 25 septembre 2008, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par M. A contre la décision du conseil régional de l'ordre lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une période de six mois assortie du sursis pour la période excédant quarante-cinq jours ; que M. A se pourvoit en cassation contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il résulte des pièces soumises aux juges du fond que, par la transaction du 12 mai 2005, les associés de la société civile de moyens ont accepté les divers points de règlement du litige qui les opposait, et notamment, outre le départ de M. A de la société civile, le règlement de sa dette envers elle et sa participation aux frais de fonctionnement de la société pendant deux ans à compter de son départ ; que pour le règlement de ces deux points, l'accord stipule que les parties ont désigné leur comptable respectif, M. F pour le Dr. A et M. E pour les trois autres praticiens et qu' un troisième comptable, M. G, désigné pour l'audit, devra se mettre d'accord avec les deux premiers pour l'estimation à laquelle les parties s'engagent à se plier ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une réunion tenue le 20 septembre 2006 et des échanges qui ont suivi, un accord est intervenu entre les experts comptables le 4 octobre 2006 ; que la transaction, qui ne fixait aucun délai impératif aux travaux des experts, avait dès lors produit tous ses effets, alors même que le président du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône avait rédigé, le 27 septembre 2006, un procès-verbal d'échec du processus de conciliation ; que, dès lors, en se fondant notamment, pour confirmer la sanction infligée à M. A, sur ce qu'était imputable à ce dernier l'échec (...) des efforts répétés faits par ses associés pour aboutir à une solution négociée alors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les efforts pour aboutir à une solution négociée n'avaient pas échoué, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a dénaturé les pièces du dossier ; que sa décision du 25 septembre 2008 doit, par suite, être annulée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône le versement à M. A de la somme de 2 000 euros ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A la somme que demande le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 25 septembre 2008 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : Le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A, au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, à M. Michel B, à M. Jean-Marc C, à M. Michel D et au président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321955
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2009, n° 321955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321955.20091218
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