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18/12/2009 | FRANCE | N°322652

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2009, 322652


Vu le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 24 novembre 2008, 24 février 2009 et 18 mars 2009, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MAISON DE RETRAITE DE SALSES-LE-CHATEAU, dont le siège est Route Nationale 9 à Salses-le-Château (66600) ; la MAISON DE RETRAITE DE SALSES-LE-CHATEAU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, d'une part, a annulé sa décision du 30 janvier 2006 plaçant Mme Marie A en congé de maladie ordinaire à compter du 8 f

évrier 2005 ainsi que les décisions consécutives qu'elle a prises et,...

Vu le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 24 novembre 2008, 24 février 2009 et 18 mars 2009, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MAISON DE RETRAITE DE SALSES-LE-CHATEAU, dont le siège est Route Nationale 9 à Salses-le-Château (66600) ; la MAISON DE RETRAITE DE SALSES-LE-CHATEAU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, d'une part, a annulé sa décision du 30 janvier 2006 plaçant Mme Marie A en congé de maladie ordinaire à compter du 8 février 2005 ainsi que les décisions consécutives qu'elle a prises et, d'autre part, lui a enjoint de placer Mme A en congé de maladie à plein traitement à compter du 8 février 2005 jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Montpelier ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la MAISON DE RETRAITE DE SALSES-LE-CHATEAU et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la MAISON DE RETRAITE DE SALSES-LE-CHATEAU et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière: Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 30 janvier 2006 prise en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, la MAISON DE RETRAITE DE SALSES-LE-CHATEAU a placé Mme A, aide-soignante, en congé de maladie non imputable au service à compter du 8 février 2005, son traitement étant réduit de moitié à compter du 13 mars 2005 ; que, par un jugement du 23 septembre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision ainsi que les décisions consécutives prise par la Maison de retraite et a enjoint à celle-ci de placer Mme A en congé de maladie imputable au service, à plein traitement, à compter du 8 février 2005 jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ; que la MAISON DE RETRAITE DE SALSES-LE-CHATEAU se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant qu'il ressort des conclusions du rapport de l'expert désigné par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 3 mai 2006, d'une part, que Mme A a présenté le 8 février 2005 une lombo-sciatique aigüe avec survenance d'une hernie discale, imputable au service et, d'autre part, que la santé de l'intéressée était revenue à son état antérieur à l'issue d'un arrêt de travail de trois mois ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif de Montpellier n'a ni commis une erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en se fondant sur ce rapport d'expertise pour annuler la décision de la MAISON DE RETRAITE DE SALSES-LE-CHATEAU en tant que, par cette décision, la Maison de retraite a décidé que l'état de santé de Mme A n'était pas imputable au service pour une période de trois mois à compter du 8 février 2005 ; que, en revanche, dès lors que l'expert concluait à ce que la santé de Mme A était revenue à son état antérieur à l'issue d'un arrêt de travail de trois mois à compter du 8 février 2005, le tribunal administratif, qui s'est exclusivement fondé sur ce rapport d'expertise, a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'état de santé de l'intéressé était imputable au service au-delà de l'expiration de cette période de trois mois ; que son jugement doit par suite être annulé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la MAISON DE RETRAITE DE SALSES-LE-CHATEAU qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que la MAISON DE RETRAITE DE SALSES-LE-CHATEAU demande au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 septembre 2008 est annulé ;

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la MAISON DE RETRAITE DE SALSES-LE CHATEAU est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la SCP Nicolaï, de Lanouvelle, Hanotin, avocat de Mme A, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie A, à la MAISON DE RETRAITE DE SALSES-LE-CHATEAU et au tribunal administratif de Montpellier.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322652
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2009, n° 322652
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322652.20091218
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