Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er juillet 2008 du consul général de France à Oran lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendant de mineur résidant en France ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Oran de délivrer le visa sollicité, au besoin, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte des articles D. 211-5 et D. 211-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; que, par suite, les moyens tirés des vices de forme susceptibles d'avoir entaché la décision du 1er juillet 2008 du consul général de France à Oran refusant à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France sont inopérants ;
Considérant que, dès lors que le requérant n'a pas demandé communication des motifs du rejet implicite par la commission de son recours contre le refus de visa, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;
Considérant que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant de mineur résidant en France, les autorités compétentes peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'enfant ne réside pas habituellement en France et sur celle que le demandeur ne justifie pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation ;
Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, en premier lieu, sur l'absence de preuve de la résidence en France de son enfant, mineur et de nationalité française, pour opposer à M. A un refus de visa d'entrée et de long séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Diana B, mère de l'enfant Mélissa, réside habituellement en France ; qu'aucun élément ne permet de laisser supposer que son enfant ne résiderait pas auprès d'elle ; qu'ainsi, la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur le second motif retenu par elle, tiré de l'absence de contribution effective à l'entretien de l'enfant ; que M. A a produit à l'instance, à l'appui de ses allégations, d'une part, un bordereau d'envoi à la mère de l'enfant d'un colis depuis la France, à une date où il ne pouvait s'y trouver, un courrier et deux cartes postales dont l'auteur, la date de rédaction et l'envoi effectif ne peuvent être vérifiés, d'autre part, des bordereaux bancaires de versement d'espèces à Mme Kahina B, présentée comme la tante de son enfant sans que cette qualité soit établie, sans mention du déposant, sans que la provenance des fonds apparaisse, et sans que la destination et l'utilisation de ces fonds pour l'entretien de l'enfant Mélissa soit établie ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant, pour rejeter sa demande de visa, que M. A ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;
Considérant que, eu égard à l'absence de lien établi entre M. A et son enfant, la décision attaquée n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahmane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.