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18/12/2009 | FRANCE | N°323248

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2009, 323248


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Camal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 octobre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée et de court séjour en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 février 2008 du consul général de France à Oran lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France pour motif professionnel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE)

n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Camal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 octobre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée et de court séjour en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 février 2008 du consul général de France à Oran lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France pour motif professionnel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant que le visa de court séjour refusé à M. A par la décision attaquée a été demandé au titre de ses activités de transporteur de marchandises dans le but allégué de répondre à l'invitation de la SARL Chedeville, installée à Arpajon (Essonne), de se rendre en [ses] magasins pour découvrir les nouvelles gammes de matière première et de matériel en boulangerie pâtisserie afin d'accroître le volume du chiffre d'affaires qu'elle effectuerait avec le requérant ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité de M. A est sans rapport avec le commerce de gros de matériel de boulangerie et que l'entreprise dont émane l'invitation n'a pas eu d'activité d'exportation en 2007 et 2008 ; qu'il résulte de ce qui précède que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée et de court séjour en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant le recours formé devant elle par le requérant le 25 février 2008 ; que M. A n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Camal A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323248
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2009, n° 323248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323248.20091218
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