Vu l'ordonnance du 8 janvier 2009, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 2009, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Nour Essadat A ;
Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Nour Essadat A, représenté par Mme Hafsa B, agissant en qualité de tuteur, demeurant ... ; M. A demande :
1°) d'annuler la décision du 21 mars 2007 du consul général de France à Alger en tant qu'elle applique un abattement sur le montant de l'allocation consulaire qui lui est accordée ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au profit de son avocat, Maître Rouxel, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le consul général de France à Alger a accordé à M. A, pour 2007, une allocation mensuelle pour adultes handicapés de 275,5 euros a été prise en vertu d'une instruction ministérielle sur l'aide sociale aux Français résidant à l'étranger qui ne trouve de fondement dans aucun texte législatif ou réglementaire ; que cette instruction n'a pu conférer à M. A aucun droit au bénéfice des mesures qu'elle prévoit ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nour Essadat A et au ministre des affaires étrangères et européennes.