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18/12/2009 | FRANCE | N°324414

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2009, 324414


Vue la requête, enregistrée le 26 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Justino A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 avril 2008 du consul général de France à Bangui lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Bangui de délivrer le visa s

ollicité dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ...

Vue la requête, enregistrée le 26 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Justino A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 avril 2008 du consul général de France à Bangui lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Bangui de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'il appartient aux autorités diplomatiques ou consulaires, chargées de statuer sur une demande de visa, de se prononcer en fonction du motif d'entrée en France invoqué par le demandeur ; que le demandeur de visa ne saurait invoquer pour la première fois devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou le juge de l'excès de pouvoir un nouveau motif tendant à l'obtention de celui-ci ; qu'il lui appartient seulement de présenter le cas échéant, à cet effet, une nouvelle demande à l'autorité compétente ; qu'il suit de là que M. A, de nationalité centrafricaine, dont il ressort des pièces du dossier qu'il avait déposé le 22 avril 2008 une demande de visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale, n'est pas fondé à invoquer, devant la commission, puis le Conseil d'Etat, un motif d'une autre nature tendant à l'obtention d'un visa de long séjour pour s'installer en France auprès de sa femme et de ses enfants ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en est de même, en tout état de cause, de ses conclusions à fin d'indemnisation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Justino A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324414
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2009, n° 324414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324414.20091218
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