Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Sana A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Dakar lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de mineur scolarisé ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Dakar de délivrer le visa sollicité dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Considérant que M. Sana A, né le 8 novembre 1996, de nationalité sénégalaise, représenté par son père, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du consul général de France à Dakar lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de mineur scolarisé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant que le jeune Sana A vit au Sénégal, où résident également son père, ses frères, ses soeurs, et qu'il est scolarisé dans une école de Dakar ; qu'en l'espèce, il ne ressort donc pas des pièces du dossier qu'en estimant qu'une expatriation de l'enfant mineur loin de son environnement familial pour vivre en France chez son oncle, ressortissant français, qui a obtenu délégation de l'autorité parentale par jugement du tribunal départemental de Bignona du 22 juin 2005, entraînerait un changement de vie radical dont la justification n'est pas établie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et ait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sana A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.