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18/12/2009 | FRANCE | N°325365

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2009, 325365


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Elvis B, demeurant ..., Mlle Valérie A, demeurant ..., M. Kadri B, demeurant ..., Mme Lule B, demeurant ... ; M. B et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, après transmission du dossier par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté leur r

ecours tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2006 du con...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Elvis B, demeurant ..., Mlle Valérie A, demeurant ..., M. Kadri B, demeurant ..., Mme Lule B, demeurant ... ; M. B et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, après transmission du dossier par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté leur recours tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2006 du consul général de France à Tirana refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France à M. Kadri B et Mme Lule B, en qualité d'ascendants à charge de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visas sollicités dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant que, pour refuser les visas sollicités, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé, d'une part, sur le fait que M. et Mme Kadri B ne pouvaient être considérés comme étant à la charge de leur fils, M. Elvis B, dans la mesure où ils percevaient des pensions de retraite leur permettant de subvenir à leurs besoins dans leur pays de résidence, d'autre part, sur le fait qu'ils ne pouvaient pas obtenir des visas de long séjour visiteur faute de justifier de ressources personnelles suffisantes pour permettre de faire face de manière autonome aux frais de toute nature liés à un séjour de longue durée en France ; qu'il a ainsi suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Elvis B, fils de Kadri et Lule B, effectue des virements réguliers en leur faveur depuis 1997 ; que, toutefois, M. et Mme B disposent de ressources personnelles tirées de leur pension de retraite, dont le montant mensuel global atteint 30 788 Leks, soit environ 240 euros mensuels ; que l'administration a, à bon droit, apprécié ce montant au regard des conditions de vie dans le pays de leur résidence où ce revenu est proche du double du salaire minimum national ; que, dans ces conditions, en considérant que M. et Mme Khadri B ne pouvaient être regardés comme étant à la charge de leur fils, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B et des autres requérants est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Elvis B, à Mlle Valérie A, à M. Kadri B, à Mme Lule B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325365
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2009, n° 325365
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325365.20091218
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