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18/12/2009 | FRANCE | N°326163

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 18 décembre 2009, 326163


Vu l'ordonnance du 16 mars 2009, enregistrée le 17 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 11 février 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Philippe A, demeurant .

.. ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du ...

Vu l'ordonnance du 16 mars 2009, enregistrée le 17 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 11 février 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 3 730,56 euros en réparation du préjudice qu'il affirme avoir subi en raison de l'exécution de la décision du 5 juillet 2005 du directeur régional des affaires maritimes de Bretagne ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande et d'assortir la somme de 3 730,56 euros des intérêts au taux légal capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 ;

Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 15 décembre 2004, le président de la commission coquillages du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne a décidé la fermeture de la pêche de coquilles Saint-Jacques sur le gisement classé de la baie de Saint-Brieuc le jeudi 16 décembre 2004 ; que le directeur régional des affaires maritimes de Bretagne a, le 5 juillet 2005, prononcé à l'encontre de M. A, qui était parti en mer pêcher des coquilles Saint-Jacques en dépit de cette interdiction, le retrait pour une durée de 30 jours, dont 28 avec sursis, de sa licence spéciale de pêche pour cette espèce ; que cette sanction a été exécutée les 23 et 25 janvier 2006 ; que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes a, par ordonnance du 20 décembre 2006, annulé, à la demande de M. A, la décision de sanction du 5 juillet 2005, au motif que l'interdiction de pêcher décidée le 15 décembre 2004 par le président de la commission coquillages, sur laquelle cette décision se fondait, était insuffisamment motivée ; que M. A, qui avait adressé au directeur régional des affaires maritimes de Bretagne une réclamation restée sans réponse tendant à la réparation du préjudice qu'il affirme avoir subi en raison de l'exécution de cette sanction, se pourvoit en cassation contre le jugement du 11 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 3 730,56 euros en réparation de ce préjudice ;

Considérant qu'en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction et n'était pas allégué que la décision d'interdiction du 15 décembre 2004 n'était pas légalement justifiée, le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ; qu'en relevant ensuite, d'une part que M. A avait refusé de respecter cette interdiction et, d'autre part, que l'insuffisante motivation de cette interdiction était seule à l'origine de l'annulation de la sanction prononcée à son encontre le 5 juillet 2005, dont il n'était pas contesté qu'elle n'était elle-même entachée d'aucun autre vice, et en déduisant de l'ensemble de ses constatations que le dommage invoqué par l'intéressé n'était directement imputable qu'à son refus de respecter l'interdiction du 15 décembre 2004 et, par suite, que sa demande d'indemnisation devait être écartée, le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune erreur de qualification juridique des faits ni d'aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 décembre 2008 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Philippe A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Une copie en sera adressée pour information au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-03-01 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉPARATION. PRÉJUDICE. CARACTÈRE DIRECT DU PRÉJUDICE. ABSENCE. - ILLÉGALITÉ D'UNE SANCTION RÉSULTANT DE L'INSUFFISANTE MOTIVATION DE L'INTERDICTION QUI LA FONDE - DOMMAGE SUBI EN RAISON DE L'EXÉCUTION DE CETTE SANCTION - DOMMAGE DIRECTEMENT IMPUTABLE AU REFUS DE RESPECTER L'INTERDICTION.

60-04-01-03-01 Un requérant, patron pêcheur, demande réparation du préjudice subi du fait d'une sanction professionnelle prise en raison de son refus de respecter une interdiction de pêche déclarée ultérieurement illégale. Mais le dommage qu'il invoque n'est directement imputable qu'à son refus de respecter l'interdiction dès lors, d'une part, que l'insuffisante motivation de l'interdiction était seule à l'origine de l'annulation de la sanction et, d'autre part, qu'il n'était pas contesté que la sanction n'était elle-même entachée d'aucun autre vice.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 2009, n° 326163
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 18/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 326163
Numéro NOR : CETATEXT000021530735 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-18;326163 ?
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