Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Afeignidou A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 février 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 25 juin 2008 portant naturalisation de l'intéressé en ce qu'il ne mentionne pas ses enfants, Lorraine et Schelsyane ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration. ;
Considérant que, pour refuser d'étendre à Lorraine, née le 3 janvier 2003, et à Schelsyane, née le 1er mars 2005, le bénéfice de la nationalité française conférée à leur père par le décret portant acquisition de la nationalité française du 25 juin 2008, publié au Journal officiel du 28 juin 2008, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur ce que ces enfants résidaient chez leur mère à la date de ce décret ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un jugement du juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Lyon en date du 6 novembre 2007 a fixé chez leur mère la résidence des enfants du couple ; que, la circonstance que M. A accueille régulièrement Lorraine et Schelsyane dans le cadre du droit de visite et d'hébergement que lui a accordé ce jugement et qu'il participe activement à leur éducation et à leur entretien est sans incidence sur la résidence des enfants, qui ne peuvent être regardés comme résidant alternativement chez leur père au sens de l'article 22- 1 du code civil à la date du décret ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du refus du ministre de modifier le décret du 25 juin 2008 portant naturalisation de l'intéressé en ce qu'il ne mentionne pas ses enfants, Lorraine et Schelsyane ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Afeignidou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.