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18/12/2009 | FRANCE | N°327633

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2009, 327633


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 février 2009 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission de recours des militaires, rejeté son recours administratif préalable tendant à l'annulation de son bulletin de notation portant sur la période d'évaluation du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 ;

2°) de faire droit à son recours du 2 novembre 2008 contestant son bulletin de notation portant

sur la période d'évaluation du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 ;

Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 février 2009 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission de recours des militaires, rejeté son recours administratif préalable tendant à l'annulation de son bulletin de notation portant sur la période d'évaluation du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 ;

2°) de faire droit à son recours du 2 novembre 2008 contestant son bulletin de notation portant sur la période d'évaluation du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelles des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 7 mai 2001 : Dès réception de la demande, le président de la commission en informe l'autorité dont émane l'acte contesté ainsi que le chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé ou l'autorité correspondante ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : (...) la commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commission ne peut rendre son avis sur le recours qui lui est soumis qu'après avoir communiqué ce dernier à l'autorité dont relève le militaire qui en est l'auteur, puis communiqué à celui-ci les observations éventuelles de l'autorité militaire afin qu'il soit mis à même d'y répondre par écrit s'il le souhaite ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours des militaire a, par un courrier du 17 décembre 2008, informé M. A des observations portées par le chef d'état-major de l'armée de terre afin de lui permettre d'y répondre ; que, ce courrier lui a cependant été envoyé à une adresse erronée et ne lui est pas parvenu ; qu'ainsi, l'erreur matérielle commise par l'administration a fait obstacle à ce que M. A puisse prendre connaissance de ces observations sur la base desquelles le ministre a statué sur son recours préalable ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la nature de ces observations, cette erreur a été de nature à priver le requérant des garanties propres à la procédure du recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'avis de la commission de recours des militaires a été irrégulièrement émis et que cette irrégularité affecte la légalité de la décision contestée du ministre de la défense ; que par suite, M A est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 février 2009 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours et confirmé son bulletin de notation portant sur la période d'évaluation du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation de la décision du ministre implique que la procédure d'examen du recours de M. A soit reprise devant la commission des recours des militaires conformément aux motifs de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 19 février 2009 du ministre de la défense est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de faire procéder au réexamen du recours administratif de M. A contestant son bulletin de notation portant sur la période d'évaluation du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 conformément aux motifs de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Richard A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 2009, n° 327633
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 18/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327633
Numéro NOR : CETATEXT000021497628 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-18;327633 ?
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