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18/12/2009 | FRANCE | N°328928

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2009, 328928


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Francis A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 294887 du 5 juin 2009 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux en tant qu'elle a omis dans son dispositif de mettre à la charge de l'Etat la somme accordée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrati

ve, les sommes de 3 000 et 1 500 euros au titre des frais exposés par lu...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Francis A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 294887 du 5 juin 2009 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux en tant qu'elle a omis dans son dispositif de mettre à la charge de l'Etat la somme accordée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les sommes de 3 000 et 1 500 euros au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens pour sa défense et sa représentation respectivement devant le tribunal administratif de Rouen et devant le Conseil d'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. Francis A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de M. Francis A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant que la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 5 juin 2009 a retenu dans ses motifs, qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens mais n'a pas mis une telle somme à la charge de l'Etat dans son dispositif ; que dès lors la requête en rectification d'erreur matérielle de M. A est recevable et qu'il y a lieu de rectifier la décision afin que son dispositif soit conforme à ses motifs ; qu'en revanche, les conclusions de M. A tendant à ce qu'une somme globale de 4 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens tant devant le Conseil d'Etat que devant le tribunal administratif de Rouen, présentées à l'occasion du recours en rectification d'erreur matérielle, sont irrecevables ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 4 du dispositif de la décision du 5 juin 2009 du Conseil d'Etat statuant au contentieux devient l'article 5.

Article 2 : Le dispositif de la décision en date du 5 juin 2009 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est modifié comme suit : Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Francis A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328928
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2009, n° 328928
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328928.20091218
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