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18/12/2009 | FRANCE | N°328942

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2009, 328942


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Ouarda A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 juillet 2008 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'id

entité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité d...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Ouarda A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 juillet 2008 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 794 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mlle A contre la décision du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français, la commission de recours s'est fondée sur ce que ni l'intéressée ni ses parents ne justifiaient de ressources suffisantes pour la durée du séjour envisagé de Mlle A en France et son retour en Algérie ainsi que sur le risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas établi par les éléments versés au dossier que Mlle A disposerait de ressources suffisantes pour assurer son séjour en France et son retour en Algérie ; qu'il n'est pas davantage établi par les pièces du dossier que les ressources dont disposent ses parents soient suffisantes à cet égard ; que, dans ces conditions, la commission de recours n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 en se fondant sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée et de sa famille pour confirmer le refus de délivrance du visa sollicité ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur le risque de détournement de l'objet du visa sollicité par Mlle A, célibataire, âgée de trente ans, qui ne justifie pas de ressources, la commission de recours ait, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les parents de Mlle A ne soient pas en mesure de lui rendre visite dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision attaquée, en l'absence de circonstances particulières, n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Ouarda A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 2009, n° 328942
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 18/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 328942
Numéro NOR : CETATEXT000021497636 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-18;328942 ?
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