La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2009 | FRANCE | N°333515

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 18 décembre 2009, 333515


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre et 6 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Josephine A, épouse B, et par M. Sessinou B, son fils, élisant domicile ...; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme B dirigé contre la d

écision du consul général de France à Cotonou (Bénin) lui refusant un vi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre et 6 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Josephine A, épouse B, et par M. Sessinou B, son fils, élisant domicile ...; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme B dirigé contre la décision du consul général de France à Cotonou (Bénin) lui refusant un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de délivrance du visa sollicité, le cas échéant sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors que Mme B n'a pu assister aux obsèques de son petit-fils Romuald décédé le 26 mai 2008 et s'occuper de son fils Sessinou qui a subi un choc psychologique ; qu'elle doit être présente aux côtés de la nouvelle compagne de son fils, qui rencontre des problèmes avec sa grossesse ; qu'elle doit demeurer à Paris afin de répondre à la convocation du juge d'instruction de Bobigny, chargé de la plainte qu'elle a déposée contre son ex-belle-fille pour coups et blessures ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'elle est tout d'abord entachée d'un défaut de motivation ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la requérante ne possède pas les ressources suffisantes pour vivre au Bénin et pourvoir aux besoins de ses deux filles ; que son fils détient les ressources nécessaires pour accueillir la requérante en France ; qu'enfin, la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle induit une séparation entre la requérante et sa famille et porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté le 5 octobre 2009 par Mme B à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mme B ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas établie en l'absence de circonstances particulières ; qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'elle n'est pas entachée d'un défaut de motivation, dès lors que les requérants n'apportent pas la preuve qu'il aurait été expressément demandé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa communication des motifs de refus ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la requérante dispose de ressources suffisantes pour vivre au Bénin et n'est par conséquent pas à charge de son fils, M. Sessinou B ; qu'enfin, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la requérante n'établit pas que ses enfants sont dans l'incapacité de venir lui rendre visite au Bénin, qu'elle n'est pas isolée dans son pays et que le visa de court séjour délivré par l'administration lui permettra d'assister à la naissance de son petit-fils ou de sa petite-fille en février ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés le 8 décembre 2009, présentés par M. Sessinou B et pour Mme B ; ils reprennent les moyens de leurs précédents mémoires et soutiennent, en outre, que la proximité de la naissance d'un enfant n'est pas la seule circonstance justifiant l'urgence ; qu'en effet, Mme B doit rester en France afin d'attendre la convocation du juge d'instruction dans le cadre de la plainte qu'elle a déposée contre son ex-belle-fille pour coups et blessures, de prendre soin de la nouvelle compagne de son fils et d'accomplir les formalités administratives nécessaires à son immigration au Canada ; ils demandent à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme B, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 9 décembre 2009 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Coutard, avocat de Mme B ;

- M. Sessinou B ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il y a lieu d'admettre Madame B à l'aide juridictionnelle provisoire ;

Considérant que Madame Josephine B et M. Sessinou B, son fils, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les refus de visas a rejeté le recours du 5 octobre 2009 de Mme B contre la décision des autorités consulaires françaises à Cotonou (Bénin) lui refusant un visa de long séjour auquel elle estime avoir droit en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ; que, toutefois, un visa de court séjour dit de circulation , valable du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, a été délivré à Mme B le 1er octobre 2009 ; que ce visa lui permet de séjourner en France 90 jours par semestre ; qu'eu égard aux facilités de séjour offertes par ce visa, la condition d'urgence exigée par l'article L.521-1 du code de justice administrative pour qu'une suspension puisse être prononcée n'est pas satisfaite ; que si Madame B soutient qu'elle a déjà largement utilisé les possibilités à ses yeux insuffisantes que lui ouvre le visa de circulation qui lui a été délivré, cette circonstance qui lui est imputable ne saurait justifier l'urgence, alors qu'il lui appartient de répartir au mieux la durée du séjour autorisée pour visiter sa famille en France aux fins d'aider la compagne de son fils au cours de sa grossesse, d'assister à l'accouchement de cette dernière et de se rendre à une convocation faisant suite à une plainte déposée par elle et qu'il apparaît que ses ressources personnelles, la pension que lui verse son fils et l'aide complémentaire qu'il est en mesure, le cas échéant, de lui apporter sont suffisantes pour vivre au Bénin et financer ses voyages entre la France et le Bénin ; que l'urgence ne saurait résulter ni de l'effet allégué du refus de visa de long séjour sur le recours de Mme B contre le rejet de sa demande de réintégration dans la nationalité française, ni des complications qui en résulteraient sur les démarches qu'elle compte entreprendre pour accomplir les formalités nécessaires à une immigration au Canada ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins de suspension, d'injonction sous astreinte et d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Joséphine B à M. Sessinou B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 333515
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2009, n° 333515
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:333515.20091218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award