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18/12/2009 | FRANCE | N°333873

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2009, 333873


Vu le pourvoi, enregistré le 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Audrey A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit autorisée à prendre un remplaçant durant la période d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux du 1er novembre au 31 décembre 2009 , correspond

ant à la sanction que lui a infligé la Section des assurances sociale...

Vu le pourvoi, enregistré le 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Audrey A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit autorisée à prendre un remplaçant durant la période d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux du 1er novembre au 31 décembre 2009 , correspondant à la sanction que lui a infligé la Section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, par décision du 2 juillet 2009 ;

2°) statuant comme juge des référés, d'ordonner qu'elle puisse recourir à un remplaçant durant la période d'interdiction de donner des soins du 1er novembre au 31 décembre 2009 ;

3°) de mettre à la charge du Conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boullez, avocat de Mme A et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que par une décision du 2 juillet 2007, la section des assurances sociales du Conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Languedoc Roussillon a infligé à Mme Audrey A, chirurgien-dentiste à Agde, exerçant en SELARL, la sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de quatre mois, dont deux mois avec sursis ; que par une décision du 2 juillet 2009, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a confirmé la sanction et fixé la période de son exécution du 1er novembre au 31 décembre 2009 ; que Mme A, dans le but d'organiser son remplacement pendant ces deux mois, a signé le 21 octobre 2009, au nom de la SELARL A un contrat de remplacement libéral avec M. , et transmis ce contrat au président du conseil départemental du Conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Hérault, en application de l'article R. 4125-275 du code de la santé publique ; que par lettre du 27 octobre 2009 le Président de ce conseil départemental a informé Mme A de ce qu'il était interdit de se faire remplacer pendant les périodes de sanction d'interdiction de donner des soins et de prendre un collaborateur et a déclaré nul et non avenu le contrat qui lui avait été transmis ; que Mme A a alors saisi, dans le cadre de la procédure de référé organisée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à ce qu'elle soit autorisée à organiser son remplacement pendant la période d'exécution de la sanction ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4113-17 du code de la santé publique : En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux , sauf à être exclu par les autres associés (d'une société d'exercice libéral) ..., l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le contrat conclu entre la SELARL A et M. le 21 octobre 2008 prévoyait le versement de tous les honoraires perçus pendant la période de remplacement correspondant à l'interdiction d'exercer de Mme A à la SELARL et la rémunération de M. sous forme de vacation en pourcentage des honoraires encaissés ; que ce contrat aurait eu pour effet de permettre à Mme A, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 4113-17 du code de la santé publique, de percevoir une rémunération liée à l'exercice de sa profession alors qu'elle était sous le coup d'une interdiction d'exercer ; qu'en relevant que la suspension temporaire de l'activité professionnelle prononcée à titre de sanction à l'encontre de Mme A impliquait que celle-ci s'abstienne durant la période de suspension de percevoir des revenus tirés de son activité et non pas seulement qu'elle s'abstienne de pratiquer des actes de sa propre main et en estimant que le refus d'approuver le contrat organisant le remplacement de Mme A opposé par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Hérault n'était, par suite, entaché d'aucune illégalité pour en déduire qu'aucune urgence ne s'attachait à l'organisation du remplacement de la praticienne, le juge des référés n'a ni insuffisamment motivé son ordonnance, ni commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 30 octobre 2009 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre au titre des frais exposés par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Hérault et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental des chirurgiens-dentistes de l'Hérault, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : Mme A versera au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Hérault la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Audrey A et au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Hérault.

Copie pour information en sera adressée au conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 2009, n° 333873
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP BOULLEZ ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 18/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 333873
Numéro NOR : CETATEXT000021497645 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-18;333873 ?
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