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22/12/2009 | FRANCE | N°333418

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 décembre 2009, 333418


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Djibril, Alain, Dioubaye A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Dakar (Sénégal) lui refusant un visa

de long séjour en qualité de membre de famille de ressortissant français ;...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Djibril, Alain, Dioubaye A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Dakar (Sénégal) lui refusant un visa de long séjour en qualité de membre de famille de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de délivrance du visa sollicité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) d'ordonner au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa de long séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a accompli de nombreuses démarches restées vaines pour rejoindre sa mère, Mme Aïssatou B, de nationalité française, dont il est séparé depuis de longues années et qui subvient à ses besoins ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; qu'elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de celles de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, dès lors que ni le consul général de France à Dakar ni la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'ont répondu à ses demandes de communication des motifs de leurs décisions implicites de rejet ; que la décision attaquée méconnaît tant le droit à une vie privée et familiale normale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la copie du recours présenté le 4 mai 2009 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions à fin d'injonction de délivrer le visa sollicité sont irrecevables ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet du consul général doit être rejeté dès lors que la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus d'entrée en France s'y est entièrement substituée ; qu'en revanche, comme le soutient le requérant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur de droit en ne communiquant pas les motifs de son refus implicite dans le délai d'un mois, en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, alors que le requérant le lui avait expressément demandé ; que le requérant, ayant sollicité du consul général de France un visa de court séjour pour visite familiale et non, comme il le soutient aujourd'hui, un visa de long séjour en qualité d'enfant majeur à charge de ressortissant français, ne peut utilement invoquer devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France des moyens à l'appui de conclusions nouvelles tendant à ce que lui soit délivré un visa de long séjour ; qu'en ce qui concerne la demande de visa de court séjour, si Mme B justifie que, faute que son fils dispose lui-même des ressources suffisantes pour séjourner seize jours en France, elle pourra assumer la charge du séjour de celui-ci, le risque de détournement de l'objet du visa sollicité demeure et suffit pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée ; que la décision litigieuse ne porte pas atteinte au droit à la vie privée et familiale normale du requérant dès lors que celui-ci ne justifie pas avoir maintenu des relations avec sa mère résidant en France, que la rectification d'une erreur matérielle sur son acte de naissance, concernant la date et le lieu de naissance de sa mère, n'a été effectuée, à sa demande, qu'alors qu'il avait vingt-quatre ans et qu'il n'est ni établi ni même allégué que sa mère soit dans l'impossibilité de lui rendre visite au Sénégal ; que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait entretenu des contacts réguliers avec sa mère depuis qu'elle vit en France, qu'il a attendu six ans pour réitérer sa première demande de visa et que sa mère n'a pas engagé de procédure de regroupement familial le concernant quand il était mineur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A, et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 17 décembre 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Capron, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- les représentantes du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) 2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public susvisée : Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, ressortissant sénégalais, a déposé, le 26 août 2002, une première demande de visa de court séjour, pour rendre visite à sa mère de nationalité française, demande à laquelle le consul général de France à Dakar a opposé un refus implicite ; que le requérant a déposé une nouvelle demande de visa de court séjour, pour le même motif, auprès des mêmes autorités consulaires, le 24 novembre 2008 ; que M. A a saisi le 4 mai 2009 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision implicite de rejet opposée par le consul général de France à Dakar à cette nouvelle demande ; que, du silence de cette commission, est née, le 6 juillet 2009, une décision implicite de rejet du recours formé par M. A devant elle ; que ce dernier a alors adressé à la commission, dans le délai du recours contentieux, en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, une demande de communication des motifs de sa décision implicite de rejet ; qu'il n'est pas contesté que la commission n'a pas répondu à cette demande de motivation dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour le faire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet de la commission est illégale pour ce motif est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Mais considérant que, pour justifier de l'urgence qui s'attache à la délivrance du visa de court séjour pour visite familiale qu'il avait sollicité auprès du consul général de France à Dakar, M. A se borne à faire valoir qu'il aspire à vivre auprès de sa mère après de nombreuses années de séparation, sans invoquer de circonstances particulières relatives à cette visite et alors même qu'il n'a pas déposé de demande de visa de court séjour pour ce motif entre celle qu'il avait formée le 26 août 2002 et celle qu'il a déposée le 24 novembre 2008 ; que ce seul motif n'est pas de nature à faire regarder la condition d'urgence comme satisfaite ; que si M. A entend solliciter un visa de long séjour, il lui appartient d'en faire la demande auprès des autorités consulaires ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée serait satisfaite, les conclusions de M. A à fin de suspension de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision implicite du consul général de France à Dakar lui refusant un visa de court séjour ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées ; que, par suite, doivent aussi être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Djibril, Alain, Dioubaye A et au ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 333418
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2009, n° 333418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:333418.20091222
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