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23/12/2009 | FRANCE | N°306435

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23 décembre 2009, 306435


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 11 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FACTOBAIL SA, dont le siège social est Tour Facto à Paris La défense cedex (92988) ; la SOCIETE FACTOBAIL SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 27 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à la requête de l'Union des groupements d'achats publics (UGAP), a annulé le jugement en date du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris ava

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 11 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FACTOBAIL SA, dont le siège social est Tour Facto à Paris La défense cedex (92988) ; la SOCIETE FACTOBAIL SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 27 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à la requête de l'Union des groupements d'achats publics (UGAP), a annulé le jugement en date du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris avait condamné l'UGAP à lui verser les sommes de 2 553 413,28 francs et 1 147 023,44 francs restant dues en exécution d'un marché de commande de matériel informatique, majorées des intérêts de droit, et a rejeté ses demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris ;

2°) de mettre la somme de 6 000 euros à la charge de l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE FACTOBAIL SA et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'Union des groupements d'achats publics,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE FACTOBAIL SA et à la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'Union des groupements d'achats publics,

Considérant que le marché conclu le 21 mai 1992, par lequel l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) a commandé à la société Jade Technologie la fourniture de matériels informatiques et l'exécution de prestations annexes pour un montant de 12 301 853,57 francs, a été nanti au profit de la SOCIETE FACTOBAIL ; que, la société Jade Technologie ayant été mise en liquidation judiciaire le 23 décembre 1993, avant d'exécuter totalement le marché, l'UGAP s'est substituée à elle et a imputé sur le décompte final le coût de réparations et d'achats de matériels de remplacement ; que la SOCIETE FACTOBAIL a saisi le tribunal administratif de deux requêtes successives, la première en 1995 tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par l'UGAP de la demande en date du 24 octobre 1994 de versement de la somme de 8 411 464,03 francs, la seconde en 1996 tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par l'UGAP de la réclamation en date du 4 octobre 1996 par laquelle elle demandait la réintégration dans le décompte final, notifié par l'UGAP le 5 août 1996 et arrêté à la somme de 6 253 413,28 francs, de la somme de 1 147 023,44 francs au titre de factures omises dans ce décompte ; que, par un arrêt en date du 27 mars 2007, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement en date du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif d'appel de Paris, après avoir joint les deux requêtes de la SOCIETE FACTOBAIL, lui avait donné acte de son désistement à concurrence de 1 011 027,31 francs et avait condamné l'UGAP à lui verser la somme de 3 700 436,72 francs ; que la SOCIETE FACTOBAIL se pourvoit contre cet arrêt ;

Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la cour, conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, a procédé à l'analyse des conclusions et moyens des parties à l'instance et a notamment visé la note en délibéré présentée le 16 mars 2007 pour la SOCIETE FACTOBAIL ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt attaqué serait irrégulier ;

Considérant en deuxième lieu que la cour a suffisamment motivé son arrêt en ce qu'elle a estimé que le courrier du 24 octobre 1994 par laquelle la société FACTOBAIL demandait à l'UGAP le versement de la somme de 8 411 464,03 francs ne pouvait être regardé comme un décompte, une facture ou un mémoire au sens de l'article 8 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services et que, faute pour la SOCIETE FACTOBAIL de s'être acquittée de l'obligation prévue à cet article 8, sa requête devant le tribunal administratif dirigée contre la décision implicite de rejet de cette demande était irrecevable ;

Considérant en troisième lieu que, si le délai de contestation du décompte général prévu à l'article 8 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services, rendu applicable à l'espèce par le marché lui-même, est d'un mois après la notification de ce décompte, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la lettre en date du 1er août 1996 par laquelle l'UGAP a notifié le décompte général à la SOCIETE FACTOBAIL précisait que celle-ci disposait d'un délai de deux mois pour présenter une réclamation contre ce décompte ; que l'UGAP doit être regardée, par l'apposition de cette mention, avoir renoncé à la clause contractuelle enserrant dans un délai d'un mois la contestation du décompte général par le titulaire du marché et lui avoir substitué un délai de deux mois ; que la SOCIETE FACTOBAIL, ayant fait usage de ce report de délai, est réputée avoir accepté cette modification du contrat ; que, dès lors, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la réclamation de la SOCIETE FACTOBAIL était tardive au regard des stipulations de l'article 8 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FACTOBAIL est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant seulement qu'il statue sur la réclamation du 4 octobre 1996 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'UGAP la somme de 6 000 euros ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à leur charge de la SOCIETE FACTOBAIL le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'UGAP et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 27 mars 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SOCIETE FACTOBAIL relatives à sa réclamation en date du 4 octobre 1996.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE FACTOBAIL est rejeté.

Article 4 : L'Union des groupements d'achats publics (UGAP) versera à la SOCIETE FACTOBAIL la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de l'UGAP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FACTOBAIL SA et à l'Union des groupements d'achats publics (UGAP).


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 306435
Date de la décision : 23/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-08-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. RECEVABILITÉ. - DÉCOMPTE GÉNÉRAL - DÉLAI DE RECOURS - DÉLAI CONTRACTUEL D'UN MOIS - LETTRE DE NOTIFICATION DU DÉCOMPTE INDIQUANT UN DÉLAI DE DEUX MOIS - MENTION DEVANT ÊTRE REGARDÉE COMME UNE RENONCIATION À LA CLAUSE CONTRACTUELLE [RJ1].

39-08-01 Alors même que le délai de contestation du décompte général prévu dans les documents contractuels est d'un mois, la collectivité publique qui notifie le décompte en mentionnant un délai de deux mois doit être réputée avoir renoncé à la clause contractuelle d'un mois. L'entreprise titulaire du marché est réputée avoir accepté cette modification dès lors qu'elle a fait usage de ce délai de deux mois.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour une modification du contrat dans des conditions comparables, 23 mars 2007, Société Paralu, n° 266247, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2009, n° 306435
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:306435.20091223
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