Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 8 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENERALE MAINTENANCES SERVICES, dont le siège est Motu Uta Z.C.N. BP 9079 à Papeete (98175), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE GENERALE MAINTENANCES SERVICES (GMS) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 17 février 2009 par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 23 août 2007 par laquelle la commune d'Arue a refusé de lui verser les sommes dues au titre du lot n° 1 du marché, et d'autre part, à ce qu'il lui soit enjoint de verser la somme de 16 057 380 francs CFP correspondant au lot n° 1, et ce avec intérêts à taux légal à compter de la demande préalable, soit depuis le 9 août 2007, et ce sous astreinte de 100 000 francs CFP par jour de retard à l'issue d'un délai de sept jours suivant la décision à intervenir ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Arue le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE GENERALE MAINTENANCES SERVICES,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE GENERALE MAINTENANCES SERVICES,
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; qu' aux termes de l'article R. 222-1 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; que selon l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (...) ; que selon l'article R. 751-5 du même code : La notification de la décision mentionne que la copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une requête d'appel est irrecevable lorsqu'elle n'est pas accompagnée de la décision attaquée et que, dès lors que l'obligation de produire une copie de cette décision est mentionnée dans la notification du jugement, le juge d'appel peut, bien que cette irrecevabilité soit susceptible d'être couverte en cours d'instance, la rejeter sans inviter son auteur à la régulariser et sans attendre l'expiration du délai d'appel ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 811-4 du code de justice administrative : A Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois ; qu'aux termes de l'article R. 811-5 de ce code : Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis et qu'aux termes de l'article R. 421-7 du même code : Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai pour introduire une requête d'appel dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Polynésie française devant une cour administrative d'appel qui a son siège en France métropolitaine est de quatre mois lorsque le requérant demeure en ce territoire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la date de l'introduction devant la cour administrative d'appel de Paris de sa requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du 14 octobre 2008 du tribunal administratif de Polynésie française, la SOCIETE GENERALE MAINTENANCES SERVICES avait son siège en Polynésie française ; que dès lors, elle bénéficiait du délai de distance d'un mois supplémentaire prévu à l'article R. 421-7 du code de justice administrative qui s'ajoutait au délai d'appel de droit commun de trois mois prévu à l'article R. 811-4 précité ; que, toutefois, si la requérante a introduit son appel dans le délai de quatre mois ainsi prévu, sa requête n'était pas accompagnée de la copie du jugement attaqué et le dossier transmis à la cour par le greffe du tribunal ne comportait pas cette décision juridictionnelle ; que la notification à la SOCIETE GENERALE MAINTENANCES SERVICES du jugement du 14 octobre 2008 du tribunal administratif de Polynésie française mentionnant l'obligation, à peine d'irrecevabilité, de joindre à la requête en appel une copie de cette décision juridictionnelle, le juge d'appel était dispensé d'inviter la société à régulariser sa requête par la production de la copie de ce jugement ; que cette requête était ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1, R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative précitées ; que le juge d'appel pouvait en conséquence rejeter la requête de la société avant l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles R. 222-1 du code de justice administrative, rejeter par une ordonnance en date du 17 février 2009 la requête présentée par la société le 30 décembre 2008 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de SOCIETE GENERALE MAINTENANCES SERVICES tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête, et par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE GENERALE MAINTENANCES SERVICES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GENERALE MAINTENANCES SERVICES.
Copie en sera adressée pour information à la commune d'Arué.