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23/12/2009 | FRANCE | N°328820

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23 décembre 2009, 328820


Vu 1°), sous le n° 328820, la protestation enregistrée le 12 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat l'annulation des opérations électorales concernant le bureau de vote n° 33 d'Ivry sur Seine (Val de Marne) qui se sont déroulées le 7 juin 2009 dans la circonscription Ile-de-France pour l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu 2°), sous le n° 328932, la protestation enregistrée le 17 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. J

ean-Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le...

Vu 1°), sous le n° 328820, la protestation enregistrée le 12 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat l'annulation des opérations électorales concernant le bureau de vote n° 33 d'Ivry sur Seine (Val de Marne) qui se sont déroulées le 7 juin 2009 dans la circonscription Ile-de-France pour l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu 2°), sous le n° 328932, la protestation enregistrée le 17 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 7 juin 2009 dans la circonscription Ile-de-France pour l'élection des représentants au Parlement européen ainsi que l'élection de l'ensemble des représentants français élus à cette occasion au Parlement européen ;

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Vu 3°), sous le n° 329039, la protestation enregistrée le 22 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ALLIANCE ECOLOGIQUE INDEPENDANTE, dont le siège est 6 rue Emile Gilbert à Paris (75012), représentée par M. Jean-Marc E, demeurant ... ; l'ALLIANCE ECOLOGIQUE INDEPENDANTE demande au Conseil d'Etat de constater que les irrégularités intervenues au cours des opérations électorales qui se sont déroulées le 7 juin 2009 dans la circonscription d'Ile de France en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ont eu un impact sur le résultat dans cette circonscription et ont empêché la liste ALLIANCE ECOLOGIQUE INDEPENDANTE d'atteindre le score des 3 % des suffrages exprimés et de rectifier en conséquence les résultats ;

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Vu 4°), sous le n° 329049, la protestation enregistrée le 22 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par ALTERNATIVE LIBERALE, représentée par Mme Sabine F, demeurant ... ; ALTERNATIVE LIBERALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 7 juin 2009 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen dans la circonscription Ile-de-France ;

2°) de condamner la préfecture d'Ile de France aux dommages et intérêts ;

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Vu 5°), sous le n° 329164, la protestation enregistrée le 24 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André G, demeurant ..., tête de la liste CITOYENNETE ET CULTURE EUROPEENNES, M. G demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 7 juin 2009 dans la circonscription de l'Ile-de-France en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la proclamation des résultats de l'élection au Parlement européen par la Commission nationale de recensement général des votes en date du 11 juin 2009 ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 17 juillet 1977 ;

Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. D,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. D ;

Considérant que les protestations susvisées présentées par M. B, M. A, l'ALLIANCE ECOLOGIQUE INDEPENDANTE, ALTERNATIVE LIBERALE et M. G, visent à contester les résultats de la même élection dans la même circonscription et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la recevabilité des protestations n° 329039 et 329164 :

En ce qui concerne la recevabilité de la protestation n° 329164 présentée par M. G, tête de la liste Citoyenneté et culture européennes :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen : L'élection des représentants au Parlement européen peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin et pour tout ce qui concerne l'application de la présente loi, être contestée par tout électeur de la circonscription devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. (...) / La requête n'a pas d'effet suspensif. ; qu'il résulte de l'instruction que les résultats du scrutin ont été proclamés par la commission nationale prévue à l'article 22 de la loi du 7 juillet 1977 le jeudi 11 juin 2009 ; que la protestation de M. G n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le mercredi 24 juin 2009, soit après expiration du délai prévu à l'article 25 de la loi du 7 juillet 1977 précité, lequel expirait le lundi 22 juin à minuit ; qu'ainsi, en l'absence de tout délai anormal d'acheminement du courrier allégué, M. G ne peut utilement soutenir qu'il a posté sa protestation avant la date d'expiration du délai de recours pour faire obstacle à la tardiveté de cette protestation ; qu'il ne peut davantage utilement invoquer les dispositions précitées de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000, lesquelles s'appliquent seulement aux demandes adressées à des autorités administratives au sens de ladite loi et ne régissent donc pas les recours contentieux formés devant des juridictions ; que par suite la protestation de M. G est irrecevable et doit être rejetée ;

En ce qui concerne la recevabilité de la protestation n° 329039 présentée par l'ALLIANCE ECOLOGIQUE INDEPENDANTE :

Considérant que dans le délai de recours contentieux de 10 jours prévu par les dispositions précitées de l'article 25 de la loi du 7 juillet 1977 l'ALLIANCE ECOLOGIQUE INDEPENDANTE n'a présenté que des conclusions tendant à la réformation des résultats du scrutin pour l'élection des représentants au Parlement européen du 7 juin 2009 dans la circonscription Ile-de-France pour qu'il soit déclaré que sa liste avait recueilli plus de 3% des suffrages exprimés ; que de telles conclusions ne sont pas recevables, la requérante pouvant seulement contester à cette fin la décision administrative lui refusant le remboursement des frais engagés au cours de la campagne en invoquant éventuellement, si elle s'y croit fondée, des irrégularités lors des opérations de vote l'ayant empêché d'atteindre ce seuil de 3% des voix ; que si elle a présenté des conclusions à fin d'annulation de ces élections, elles n'ont été enregistrées que le 15 octobre 2009, soit après l'expiration du délai de recours ; que dès lors sa protestation n'est pas recevable et doit être rejetée ;

Sur le déroulement de la campagne électorale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : (...) Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association française du conseil des communes et régions d'Europe, qui regroupe une grande partie des collectivités territoriales, et a pour but d'assister et de conseiller les collectivités territoriales dans leurs démarches européennes, a organisé le 6 février 2009 à Sceaux (Hauts-de-Seine), dans des locaux de la ville, un forum qui se proposait de faire dialoguer des élus et acteurs locaux ou régionaux avec les parlementaires européens de leur circonscription, à propos du rôle du Parlement européen et de l'impact des politiques européennes sur leurs territoires ; qu'à cette occasion ont été invités à s'exprimer plusieurs députés européens sortants et certains des candidats au scrutin du 7 juin 2009, aux côtés d'élus ou responsables locaux appartenant à diverses tendances politiques ; qu'eu égard tant à l'objet de l'association invitante qu'à la nature de la réunion qu'elle a organisée qui n'avait pas pour objet de promouvoir les plates formes électorales des listes sur lesquelles étaient candidats les orateurs invités, cette manifestation ne peut être regardée, contrairement à ce que soutient M. A dans la protestation n° 328932, comme ayant constitué un avantage direct ou indirect consenti par une personne morale au sens de l'article L. 52-8 du code électoral ;

Sur les opérations électorales :

En ce qui concerne les opérations de vote dans le bureau de vote n° 33 à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 67 du code électoral : Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après.(...) ; qu'aux termes de l'article R. 44 du même code: Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département (...) ; qu'aux termes de l'article R. 60 : Les électeurs des communes de 3 500 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l'intérieur. / Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité. ;

Considérant que si M. B, assesseur d'une des listes dans le bureau de vote n° 33 de la commune d'Ivry sur Seine, soutient qu'il n'a pu exercer normalement ses fonctions d'assesseur en raison notamment de l'hostilité manifestée par le président du bureau de vote, il n'apporte aucun témoignage au soutien de son allégation ; qu'à supposer même que ces opérations de vote se soient en conséquence irrégulièrement tenues, eu égard au nombre de suffrages exprimés dans ce bureau de vote, 376, cette irrégularité aurait été sans incidence sur le résultat du scrutin dans la circonscription Ile-de-France ;

En ce qui concerne l'insuffisance ou l'absence de bulletins de la liste ALTERNATIVE LIBERALE dans des bureaux de vote :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 34 du code électoral : (...) Si un candidat ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il propose la répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. A défaut de proposition, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d'électeurs inscrits. (...) ;

Considérant que si ALTERNATIVE LIBERALE, qui a obtenu 2792 voix sur les 2 798 120 suffrages exprimés dans la circonscription Ile-de-France, soutient que les bulletins de vote de sa liste n'ont pas été distribués ou l'ont été en nombre insuffisant dans 5 bureaux de vote, ceux de l'école Ste-Elisabeth, (Paris 15ème), du lycée La Fontaine (Paris 16ème), de la rue Vieille du Temple (Paris 3ème), de la mairie du 7ème arrondissement de Paris et dans celui de l'école élémentaire Jean Zay (Paris 14ème), la seule production de 5 attestations d'électeurs, dont l'une d'ailleurs indique simplement que dans un autre bureau de vote parisien se trouvaient vers 13h plus de 100 bulletins de cette liste, ne permettent à elle-seule d'établir les faits allégués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les protestations de M. A, de l'ALLIANCE ECOLOGIQUE INDEPENDANTE, et de M. G ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d'annulation des élections au Parlement européen dans la circonscription Ile-de-France de M. B et d'ALTERNATIVE LIBERALE ; que les conclusions de M. B tendant à la publication consécutive de la décision du Conseil d'Etat dans le journal Ivry ma ville et celles d'ALTERNATIVE LIBERALE tendant à la condamnation de l'Etat à des dommages et intérêts ne peuvent, en tout état de cause, qu'être par voie de conséquence rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les protestations de M. B, de M. A, de l'ALLIANCE ECOLOGIQUE INDEPENDANTE, de ALTERNATIVE LIBERALE et de M. G sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de M. D tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel B, à M. Jean-Michel A, à l'ALLIANCE ECOLOGIQUE INDEPENDANTE, à ALTERNATIVE LIBERALE, à M. André G, à M. Daniel H, à M. Michel C, à M. Patrick I, à M. Harlem D, à Mme Marielle J, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 2009, n° 328820
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 23/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 328820
Numéro NOR : CETATEXT000021530737 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-23;328820 ?
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