La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2009 | FRANCE | N°333691

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 23 décembre 2009, 333691


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamina A, élisant domicile chez B, ...; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Oran (Algérie) du 15 janvier 2009 lui refusan

t un visa de long séjour en qualité d'ascendante de ressortissant français...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamina A, élisant domicile chez B, ...; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Oran (Algérie) du 15 janvier 2009 lui refusant un visa de long séjour en qualité d'ascendante de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la requête est recevable dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, régulièrement saisie, a opposé une décision implicite de rejet et qu'une requête en annulation a été déposée ; que la condition d'urgence est établie dès lors que la requérante, souffrant d'une pathologie nécessitant des soins constants, vit isolée en Algérie ; qu'en outre, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'il n'est pas établi qu'elle ait été prise par une autorité compétente ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la fille de la requérante subvient de manière régulière et effective aux besoins de la requérante et dispose des ressources nécessaires pour en assumer la charge ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en retenant ces motifs, l'autorité administrative a commis une erreur de droit ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête n'est pas recevable dès lors qu'aucune pièce produite à l'appui du recours n'établit la réalité de la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que les conclusions aux fins d'injonction visant à la délivrance du visa auraient des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision contestée pour illégalité ; que dès lors, elles sont manifestement irrecevables ; que, par ailleurs, la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'isolement de la requérante en Algérie n'est pas établi ; que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa s'est substituée à la décision du consul ; que, par suite, la requérante ne peut valablement invoquer un moyen tiré de l'illégalité externe de la décision de refus de visa opposé par les autorités consulaires ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation dès lors la requérante ne remplit pas les conditions pour être considérée comme ascendant à charge ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté dès lors que, contrairement à ses allégations, Mme A ne vit pas isolée en Algérie et n'établit pas que les pathologies dont elle souffre ne puissent être soigné en Algérie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 21 décembre 2009 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Barthelemy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- Mme C, fille de la requérante ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que pour rejeter le recours formé par Mme A contre la décision du consul général de France à Oran (Algérie) en date du 15 janvier 2009 lui refusant la délivrance d'une visa de long séjour en qualité d'ascendante de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur ce que l'intéressée, qui souhaitait s'établir chez sa fille pour bénéficier de soins médicaux en France, ne pouvait être regardée comme ayant la qualité d'ascendante à la charge de ressortissant français, compte tenu des ressources propres dont elle disposait en Algérie et, d'autre part, sur ce qu'elle ne justifiait pas disposer des moyens nécessaires à son séjour en France ;

Considérant que, pour estimer que Mme A ne pouvait être regardée comme étant à la charge de sa fille et de son gendre, la commission s'est fondée sur la circonstance qu'elle bénéficiait d'une pension en Algérie et y disposait d'un livret de caisse d'épargne ; qu'en retenant ce motif, la commission s'est bornée à apprécier le niveau de ressources propres de l'intéressée par rapport au niveau minimum de revenu dans son pays d'origine sans examiner si cette pension lui permettait de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que, ce faisant, elle a entaché son erreur de droit paraît en l'état de l'instruction de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ce refus ; qu'eu égard à la situation de la requérante, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de mai 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit , par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que si la présente décision n'implique pas nécessairement que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire délivre un visa à Mme A, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de lui enjoindre de réexaminer la situation de l'intéressée et de statuer sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : L'exécution de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Yamina A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 333691
Date de la décision : 23/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2009, n° 333691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:333691.20091223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award