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23/12/2009 | FRANCE | N°333759

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 23 décembre 2009, 333759


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd A, élisant domicile chez Me B, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 mars 2009 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et

du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de 8 ...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd A, élisant domicile chez Me B, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 mars 2009 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est établie dès lors qu'il vit séparé de sa fille âgée de quatre ans et de la mère de l'enfant ; qu'en outre, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît les stipulations de la convention internationale relative au droit de l'enfant dès lors qu'elle sépare la fille de M. A de son père ; qu'aucun motif d'ordre public ne justifie ces atteintes ; que le requérant est fondé à demander un visa pour vivre en France avec sa famille sans recourir à la procédure de regroupement familial ; que le moyen tiré de la faiblesse des revenus et de la situation professionnelle du requérant est inopérant ; que le maintien des relations entre M. A et sa fille ne sont pas contestables ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions aux fins d'injonction visant à la délivrance du visa auraient des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision contestée pour illégalité ; que dès lors, elles sont manifestement irrecevables ; que, par ailleurs, la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant ne démontre ni avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de sa fille, ni entretenir des relations régulières avec la mère de l'enfant ; que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'en effet, la décision contestée est fondée sur un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; que, par ailleurs, Mme C ne justifie pas de l'impossibilité de pouvoir rendre visite au requérant au Maroc ; qu'enfin, le requérant ne saurait se prévaloir de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il n'établit pas participer à l'éducation ou à l'entretien de sa fille et qu'il a la possibilité d'établir sa cellule familiale au Maroc ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 21 décembre 2009 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Barthelemy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, s'est vu refuser par décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le visa de court séjour qu'il demandait afin de rendre visite à son épouse et à sa fille née en France en 2005 où elle vivent toutes deux ; que, par ordonnance n°327.824 du 15 juin 2009, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa demande de suspension dudit refus ; que M.A saisit à nouveau le juge des référés en invoquant des faits nouveaux tirés des liens entretenus avec son épouse et de la santé de celle-ci ;

Considérant que si l'article L. 521-4 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi par toute personne intéressée, de modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou d'y mettre fin, au vu d'un élément nouveau, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une requête aux fins de suspension d'une décision administrative dont il était saisi ; qu'en tout état de cause, le refus opposé à M. A est fondé tant sur l'insuffisance de ses ressources financières propres que sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'en l'absence de tout fait nouveau, la présente requête s'analyse en réalité comme une nouvelle demande de suspension qui ne peut être que rejetée ainsi que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Saïd A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 333759
Date de la décision : 23/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2009, n° 333759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:333759.20091223
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