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23/12/2009 | FRANCE | N°333794

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 23 décembre 2009, 333794


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lydie A veuve B domiciliée ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 juin 2009 du consul général de France à Yaoundé (Cameroun), refusant un visa de

long séjour à sa petite-fille, Lydie A C, en qualité d'enfant de ressorti...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lydie A veuve B domiciliée ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 juin 2009 du consul général de France à Yaoundé (Cameroun), refusant un visa de long séjour à sa petite-fille, Lydie A C, en qualité d'enfant de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer un visa de long séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que la jeune Lydie A C est isolée au Cameroun et que son oncle, père de cinq enfants, chez qui elle réside actuellement, ne dispose pas des ressources nécessaires à son entretien et son éducation ; que la requérante est elle-même dans un état de grande souffrance psychologique du fait de la séparation avec sa fille adoptive ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil dès lors qu'elle renverse la charge de la preuve du caractère authentique des actes d'état civil produits par la requérante pour Lydie A C ; que l'administration n'apporte aucune preuve du caractère apocryphe supposé de l'acte de naissance de la jeune Lydie ; que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est de vivre en France auprès de sa mère adoptive ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours formé le 11 août 2009 par Mme A devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu, enregistré le 17 décembre 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante n'a engagé les démarches en vue de l'obtention d'un visa de long séjour pour la jeune Lydie que deux ans après le jugement du tribunal de première instance d'Ebolowa en date du 1er novembre 2006 prononçant l'adoption de la jeune Lydie ; qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'elle n'est pas entachée d'un défaut de motivation dès lors que la motivation d'une décision de refus par le Consul n'est obligatoire que dans le cas d'une adoption plénière ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de première instance d'Ebolowa, ayant fait l'objet d'une décision d'exequatur par le tribunal de grande instance de Rouen le 30 octobre 2009, ne produit que les effets d'une adoption simple ; que la décision contestée ne viole pas les dispositions de l'article 47 du code civil dès lors que le consulat de Yaoundé a pu constater le caractère apocryphe de l'acte de naissance de l'enfant Lydie et de sa mère biologique ; qu'elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il existe un doute sur la régularité et l'authenticité des actes d'état civil produits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A, et d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 21 décembre 2009 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de Mme A ;

- Mme A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles , que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour vérifier la régularité des actes de naissance produits par la requérante, les autorités consulaires ont fait procéder à des vérifications auprès du centre d'état civil camerounais par le maire de la ville de Yaounde ; qu'en procédant ainsi, l'administration n'a, en tout état de cause, pas méconnu les dispositions de l'article 47 du code civil ;

Considérant toutefois que Mme Lydie A, veuve D, de nationalité française, a sollicité un visa de long séjour en se prévalant de l'adoption de sa petite-fille Lydie née en 2002 au Cameroun dont celle-ci a la nationalité ; que le consul général de France à Yaounde a rejeté cette demande le 24 juin 2009 ; que cette décision consulaire a été confirmée par une décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Considérant que Mme A produit le consentement à l'adoption de la mère de l'enfant, le jugement d'adoption simple du 1er novembre 2006 du tribunal de 1ère instance d'Ebolowa au Cameroun et le jugement d'exéquatur du 30 octobre 2008 par le tribunal de grande instance de Rouen ; que si, d'après les vérifications opérées par le consulat, des incertitudes résultent de la numérotation des actes d'état civil relatifs à la jeune Lydie et à sa mère, malgré l'attestation du maire de Yaounde du 16 juillet 2009 produite par la requérante, il n'est pas contesté que l'enfant est bien la fille de son père décédé le 20 janvier 2006 et fils de la requérante ; que la jeune Lydie est actuellement prise en charge par son oncle dans des conditions précaires ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité du refus ; que, compte tenu de l'isolement de la jeune Lydie, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution du refus de visa et d'ordonner au ministre des affaires étrangères et européennes de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de la jeune Lydie dans le délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'il y a lieu , dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de Mme A est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères et européennes de réexaminer la demande de visa de long séjour présentée par Mme A pour la jeune Lydie A dans les trente jours suivant la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Lydie A et au ministre des affaires étrangères et européennes .


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 333794
Date de la décision : 23/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2009, n° 333794
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:333794.20091223
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