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23/12/2009 | FRANCE | N°333892

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 23 décembre 2009, 333892


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Armand A, élisant domicile chez son conseil, la SCP Caron-Daquo-Amouel-Pereira, sise ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du consul général de France à Pointe Noire refusant la délivrance d'un visa long séjour à Mlle B ainsi qu'aux enfants Olga Edith B, Achille Nimi Yongolo, Armelle Nimi Longo, Chardin Ni

mi Mabiala et Honoré Souvenir Nimi C ;

2°) d'enjoindre au consul géné...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Armand A, élisant domicile chez son conseil, la SCP Caron-Daquo-Amouel-Pereira, sise ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du consul général de France à Pointe Noire refusant la délivrance d'un visa long séjour à Mlle B ainsi qu'aux enfants Olga Edith B, Achille Nimi Yongolo, Armelle Nimi Longo, Chardin Nimi Mabiala et Honoré Souvenir Nimi C ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Pointe Noire (République du Congo) de réexaminer les demandes de visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne peut continuer à subvenir aux besoins de sa famille au Congo ; qu'il est séparé de sa famille depuis quatre ans et que cette situation porte gravement atteinte à son droit de mener une vie familiale ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; que le refus de visa opposé à Mlle Olga B a été pris au terme d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que plusieurs éléments établissent la réalité des relations de concubinage existant depuis plusieurs années, relation dont sont issus trois enfants ; que la décision de refus de visa opposée aux enfants nés de sa relation avec Mlle Olga B est entachée d'une nouvelle erreur manifeste d'appréciation, dès lors que des pièces d'état civil reconstituées ont été produites au consulat, qui ne démontre pas le caractère frauduleux de ces actes ; que ces documents sont conformes aux déclarations faites par le requérant auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides lorsqu'il a introduit sa demande d'asile ; que c'est au prix d'une nouvelle erreur manifeste d'appréciation que les autorités consulaires ont refusé de délivrer un visa à l'enfant Honoré Souvenir Nimi C, issu de sa relation avec Mlle Alexandrine D dès lors que, par un jugement civil du 4 janvier 2007, il s'est vu confier l'autorité parentale exclusive sur cet enfant et qu'il est légitime, au regard des dispositions des articles 376 à 377-1 du code civil, que l'enfant vive auprès du parent qui est titulaire de l'autorité parentale en vertu d'une délégation validée par un juge ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 5 février 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté, dès lors que le requérant n'était titulaire d'aucun accord à la venue de sa concubine et de ses enfants allégués comparable à celui d'une autorité préfectorale dans le cadre d'un regroupement familial ; que le production d'actes d'état civil apocryphes en vue de faciliter l'obtention d'un visa constitue un motif d'ordre public de nature à justifier le rejet de la demande de visa ; qu'il ressort de deux entretiens avec Mme B, concubine alléguée du requérant, que l'intéressée ne connaissait ni le lieu, ni la date de naissance de ses enfants allégués ; que les actes de naissance des trois enfants ont été déclarés faux par les autorités locales compétentes ; que les certificats produits à l'appui de la présente requête n'ont pu être authentifiés, d'autant qu'ils se réfèrent aux réquisitoires ou aux jugements déclarés faux par les autorités congolaises compétentes ; que ce n'est pas au prix d'une erreur de droit que la demande de visa a été rejetée en ce que la jeune fille Honoré-Souvenir ne satisfait pas aux conditions posées par l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas été démontré que sa mère a été déchue de ses droits parentaux ; qu'en effet, le jugement du tribunal d'instance de Tchinouka à Pointe-Noire se borne à déléguer à M. A l'autorité parentale sur la jeune fille Honoré-Souvenir, issue d'une autre relation du requérant que celle qu'il présente comme sa compagne actuelle ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté dès lors que le lien de filiation entre le requérant et ses enfants allégués n'est pas établi et qu'il ne justifie pas avoir gardé des relations épistolaires et téléphoniques régulières avec eux ; que, pour ces mêmes raisons, la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 21 décembre 2009 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Barthélémy, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. Armand A, ressortissant congolais, né en 1970, est entré en France en 2004 ; que le statut de réfugié lui a été accordé par une décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 6 septembre 2005 ; qu'il demande la suspension de l'exécution du refus opposé aux demandes de visa présentées pour que sa compagne et ses quatre enfants, dont trois sont nés de son union avec sa compagne, puissent le rejoindre en France ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entretien des services consulaires avec la compagne du requérant a fait apparaître de grandes imprécisions sur les dates et lieux de naissance des trois enfants qui seraient nés du couple ; que les actes de naissance de ces enfants ont été déclarés apocryphes par les autorités locales ; que le requérant n'a pas produit d'autres documents permettant de lever les incertitudes qui existent ainsi sur le lien de filiation des ces enfants ; que les moyens relatifs à l'erreur manifeste d'appréciation que les services consulaires auraient commise en refusant de regarder le lien de filiation comme établi, à la violation du droit d'un réfugié à maintenir l'unité de sa famille et à la méconnaissance des exigences de respect de la vie privée et familiale qui découlent de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent, dès lors, en l'état de l'instruction, être regardés comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; que, s'agissant de l'enfant née d'une autre union de M. A, le moyen tiré de ce que les services consulaires auraient commis une erreur de droit en opposant à la demande de l'intéressé l'absence de déchéance de l'autorité parentale de l'autre parent de cette enfant n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de la décision contestée ; que ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Armand A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 333892
Date de la décision : 23/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2009, n° 333892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:333892.20091223
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